Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 20 mai 2011, sous le n° 11MA01966, présentée pour M. A... B..., demeurant au ...13 allée des Oliviers chemin de la Canolle à Sanary-sur-Mer (83110), par la SCP d'avocats Bernardini, C...et Pouey-Sanchou ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002942 du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamné à payer une amende de 3 000 euros et à libérer et remettre en l'état le domaine public maritime sous astreinte de trente jours à compter de la notification du jugement sous peine, passé ce délai, du paiement d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande du préfet du Var ou, à titre subsidiaire, de ramener à une juste proportion le montant de l'amende ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 :
- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., représentant M. B...;
1. Considérant que, par un jugement du 5 mai 2009, le tribunal administratif de Toulon a condamné M. B...à libérer et remettre en l'état la partie du domaine public maritime situé dans le prolongement de la parcelle cadastrés BC n°10 sur le territoire de la commune de Sanary-sur-Mer dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard ; que, par jugement du 22 novembre 2010, le tribunal administratif de Toulon a, à la demande du préfet du Var, condamné M. B...à verser à l'Etat, sur le fondement de l'article L.911-7 du code de justice administrative, la somme de 10 700 euros ; que, par jugement du 18 février 2011, le tribunal administratif de Toulon, saisi d'un nouveau procès-verbal de contravention de grande voirie établi la 26 juillet 2010, a condamné M. B...au paiement d'une amende de 3 000 euros et à remettre les lieux dans leur état naturel, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; que M. B... relève appel de ce dernier jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, devant le tribunal administratif de Toulon, M. B...invoquait l'absence de délimitation du domaine public, et l'absence d'infraction compte tenu du fait que le platelage en bois surplombant la plate forme en béton aurait été retiré, et que la plate forme en béton attenante au garage à bateau n'aurait pas été située sur le domaine public maritime ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ces moyens en défense, qui n'étaient pas inopérants ; que par suite, M. B...est fondé à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le préfet du Var devant le tribunal administratif de Toulon et sur les conclusions de M. B... devant la Cour ;
Sur le bien-fondé des poursuites :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles " ;
5. Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal de grande voirie, de reconnaître les limites du domaine public et de dire si les terrains sur lesquels ont été commis les faits reprochés se trouvent ou non dans ces limites ; que le juge des contraventions de grande voirie se fonde sur des observations précises et formelles établissant le niveau atteint par le plus haut flot de l'année, compte non tenu du cas de tempête exceptionnelle ; que, pour déterminer avec exactitude le point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre, le juge peut s'appuyer sur un rapport d'expertise, et sur d'autres éléments tels des clichés photographiques permettant d'apprécier à une date donnée la situation des constructions par rapport au plus haut flot de l'année, en dehors de toute circonstance météorologique exceptionnelle ;
6. Considérant que, par procès-verbal, en date du 14 juin 2010, accompagné d'une photographie permettant d'apprécier clairement la configuration des lieux, a été constatée la présence de deux cordons d'enrochement implantés de part et d'autre d'un plan incliné en béton, et d'autre part un système de platelage en bois fixé sur armatures métalliques à tablier mobile basculant ; que le procès-verbal de contravention établi le 26 juillet 2010 a permis de constater que ces structures, d'une surface d'environ 15 m², empiétaient sur le domaine public maritime ; que le procès-verbal est accompagné d'une photographie et de schémas permettant également de relever qu'il y a atteinte au domaine public maritime et que l'infraction est constituée ; que des aménagements sont donc situés sur celui-ci nonobstant la circonstance que le dispositif serait amovible, circonstance sans incidence sur les constats effectués ; que, par suite, M. B...occupait, sans droit ni titre, le domaine public, circonstance constituant au sens des dispositions précitées une contravention de grande voirie ;
Sur l'action publique :
7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret n° 2003-172 du 25 février 2003 : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive de contravention de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. / Le montant de l'amende est le suivant : / (...) 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit " ; qu'enfin en application de l'article 132-11 du code pénal : " Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 3 000 euros. " ;
8. Considérant que les faits reprochés à M. B...ont été relevés par un premier procès-verbal adressé à l'encontre de M.B..., le 11 septembre 2008 en conséquence d'un contrôle effectué le 22 juillet 2008 ; que d'autres contrôles effectués le 9 décembre 2009 et 27 avril 2010 ont constaté la persistance de l'infraction par M.B..., et qu'un nouveau procès-verbal a été établi le 26 juillet 2010 à raison de faits constitutifs de la même contravention ; que si M. B... se prévaut, le 31 octobre 2012, de la destruction de l'ensemble des ouvrages litigieux, une telle circonstance est sans incidence sur le bien fondé de l'amende ainsi réclamée ; que l'action pénale n'est pas devenue sans objet à la suite de la démolition des ouvrages litigieux ; que dès lors, et eu égard à la situation de récidiviste du contrevenant, il y a lieu de condamner M. B...à payer à l'Etat une amende fixée à la somme de 3 000 euros ;
Sur l'action domaniale :
9. Considérant que M. B...soutient qu'il aurait démonté l'installation amovible ; que toutefois, un procès-verbal de constat établi le 26 septembre 2011, auquel était joint une photographie, montre que les installations étaient toujours en place à cette date ; que la photographie produite le 31 octobre 2012 n'ayant pas date certaine, elle n'établit pas que M. B... aurait démonté les installations litigieuses ; que, dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Var et de condamner M. B...à libérer et remettre en état le domaine public maritime sous trente jours à compter de la notification du présent arrêt sous peine, passé ce délai, du paiement d'une astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard et à autoriser l'Etat à exécuter d'office, aux frais, risques et périls de M.B..., la démolition de ces ouvrages ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B...;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1002942 du tribunal administratif de Toulon du 18 février 2011 est annulé.
Article 2 : M. B...est condamné à payer à l'Etat une amende de 3 000 (trois mille) euros.
Article 3 : M. B...est condamné à libérer et remettre en l'état le domaine public maritime sous trente jours à compter de la notification du présent arrêt sous peine, passé ce délai, du paiement d'une astreinte d'un montant de 150 (cent cinquante) euros par jour de retard.
Article 4 : A défaut d'exécution de la libération des lieux concernés, l'administration est autorisée à procéder d'office, aux frais, risques et périls de M.B..., à la démolition des installations, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Var.
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N° 11MA01966
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