La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2013 | FRANCE | N°11MA01447

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05 mars 2013, 11MA01447


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant chez.chez M. Ajal Rahal HLM Roquecoquille Bât 16 à ...), par Me Bouaouiche ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007912 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 novembre 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindr

e au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant chez.chez M. Ajal Rahal HLM Roquecoquille Bât 16 à ...), par Me Bouaouiche ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007912 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 novembre 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur :

1. Considérant que M. C... A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 novembre 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour, qui précise notamment, après avoir visé les textes applicables, que M.A..., né le 30 avril 1980, indique être entré en France dans le courant de l'année 2002 et s'y être maintenu continuellement depuis, que les documents qu'il présente démontrent au mieux une présence ponctuelle en septembre 2003, janvier et juillet 2008, janvier et mars 2010, étant également précisé que l'un des documents révèle l'existence d'un passeport marocain établi à l'ambassade du Royaume du Maroc à Barcelone le 10 juin 2009 sous le numéro 275118, qu'il ne justifie pas l'ancienneté et la stabilité de liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir au sens des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il produit une promesse d'embauche datée du 16 juillet 2008 pour un emploi de serveur sans autre précision, qu'il ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire justifiant son admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays, où résident quatre de ses frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, est suffisamment motivée en droit et en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ;

4. Considérant que M.A..., né le 30 avril 1980, soutient qu'il réside depuis son entrée en 2002 en France, où vivent ses parents et ses trois frères, en situation régulière, et sa soeur, de nationalité française, sa mère et ses frère et soeur cadets ayant bénéficié d'une mesure de regroupement familial au cours de l'année 2000, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que toutefois, et d'une part, le requérant n'établit ni la date ni le caractère régulier de son entrée sur le territoire national ; que les pièces qu'il produit, constituées d'attestations émanant de particuliers, ne permettent pas de démontrer la réalité et le caractère habituel de son séjour depuis 2002 ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A...a quitté le territoire français en 2009 et qu'il y est revenu à une date et dans des conditions indéterminées ; que, d'autre part, il n'est pas isolé dans son pays d'origine, où résident ses quatre autres frères et soeurs ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté préfectoral du 5 novembre 2010 n'a pas porté au droit de celui-ci, alors âgé de 30 ans, célibataire et sans enfant à charge, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que doivent l'être également, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A...et de l'absence d'obligation de justification d'une entrée régulière et de la détention d'un visa de long séjour ; que par ailleurs, et par voie de conséquence de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

6. Considérant qu'ainsi que cela a été dit précédemment, M. A...ne démontre pas résider en France habituellement depuis 2002 ; qu'en faisant état par ailleurs de la présence en France de ses parents et de trois de ses frères, en situation régulière, ainsi que de sa soeur, de nationalité française, le requérant n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission au séjour au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de celle de la décision de refus de délivrance de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. (...) " ;

10. Considérant qu'il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions prises sur leur fondement, en particulier des décisions portant obligation de quitter le territoire français et, par suite, exclure de l'application des dispositions précitées de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 lesdites décisions ; que, dès lors, lesdites dispositions, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire litigieuse n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté comme inopérant ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que pour les mêmes motifs tenant à la vie privée et familiale de M. A...qu'exposés précédemment, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

12. Considérant que par un arrêté en date du 3 novembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné à M. B..., directeur du service de l'immigration et de l'intégration, délégation à l'effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 novembre 2010 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

2

N° 11MA01447

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01447
Date de la décision : 05/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BOUAOUICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-05;11ma01447 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award