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05/03/2013 | FRANCE | N°11MA00815

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05 mars 2013, 11MA00815


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904773 du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 2009 par laquelle le Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés) a refusé de lui accorder l'aide exceptionnelle de l'Etat pour un montant de 32 471,64 euros ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au Prem

ier ministre de rétablir l'aide exceptionnelle de l'Etat telle qu'accordée par la commiss...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904773 du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 2009 par laquelle le Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés) a refusé de lui accorder l'aide exceptionnelle de l'Etat pour un montant de 32 471,64 euros ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au Premier ministre de rétablir l'aide exceptionnelle de l'Etat telle qu'accordée par la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR) par décision en date du 12 avril 2005 dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, modifié ;

Vu le décret du 13 décembre 2007 portant délégation de signature (mission interministérielle aux rapatriés) ;

Vu le décret du 5 mars 2008 modifiant le décret du 13 décembre 2007 portant délégation de signature (mission interministérielle aux rapatriés) ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C... a sollicité le bénéfice du dispositif prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; qu'après avoir déclaré son dossier éligible par une décision notifiée le 26 septembre 2003, la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR) a, le 12 avril 2005, à la suite de l'accord donné par le crédit agricole mutuel sud méditerranée au règlement de la dette par une aide de l'Etat de 32 471,64 euros et une participation de l'intéressé à hauteur de la somme de 8 149,31 euros, accepté la demande d'aide de l'Etat ; que par une décision en date du 22 septembre 2009, le secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés a réformé cette décision et rejeté ladite demande ; que M. C...relève appel du jugement du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2009 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que pour écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée et de la violation de l'article 12 du décret du 4 juin 2009, les premiers juges ont retenu, d'une part, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée devait être écarté, dès lors que celle-ci vise l'article 10 du décret du 4 juin 1999 et indique les motifs du rejet de la demande d'aide présentée par M.C..., et, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 12 du décret susvisé du 4 juin 1999 que le ministre des rapatriés ou son représentant pouvait légalement décider d'instruire à nouveau la demande de M. C...et de la rejeter alors même qu'était intervenue une décision de la CONAIR favorable à l'octroi d'une aide de l'Etat ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur jugement ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...soutient que les premiers juges ont rendu une décision " à charge " en écartant, d'une part, en ayant inversé la charge de la preuve, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et, d'autre part, les moyens de fait tels que le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de production par l'administration, malgré une mise en demeure, d'un mémoire en défense ; que, si le requérant a ainsi entendu soulever le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, d'une part, la circonstance que le Premier ministre était réputé, en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par le requérant, dès lors qu'une copie de la requête présentée par M. C...lui avait été communiquée, qu'il avait été mis en demeure de produire ses observations et que cette mise en demeure était demeurée sans effet, ne saurait toutefois dispenser le juge de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire ; que, d'autre part, il appartient à la partie contestant la qualité du bénéficiaire d'une délégation de signature d'établir que le délégant n'était ni absent ni empêché à la date où la décision que cette partie conteste a été prise ; que le requérant n'a pas allégué, devant le tribunal, que le président de la mission interministérielle n'était pas absent ou empêché à la date de signature de la décision contestée ; qu'ainsi, les premiers juges, en retenant, alors même que le Premier ministre n'avait pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le président de la mission interministérielle n'ait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision contestée pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, et en écartant, dans les mêmes circonstances, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, n'ont pas méconnu le principe du contradictoire ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'en relevant qu'il résulte des dispositions de l'article 12 du décret susvisé du 4 juin 1999 que le ministre des rapatriés ou son représentant pouvait légalement décider d'instruire à nouveau la demande de M. C...et de la rejeter alors même qu'était intervenue une décision de la CONAIR favorable à l'octroi d'une aide de l'Etat, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'erreur de droit ; que, par suite, le moyen tiré par M. C...de l'omission de réponse audit moyen doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 4 juin 1999 susvisé : " Lorsque le plan d'apurement signé par le débiteur et par ses créanciers comporte une demande d'aide de l'Etat, le préfet transmet le dossier à la commission. Celle-ci examine le plan d'apurement et statue sur la demande d'aide. Elle peut renvoyer le dossier au préfet pour qu'il procède à un examen complémentaire dans un délai de trois mois. En cas de refus de l'aide, la commission notifie sa décision à l'intéressé et en informe le ministre chargé des rapatriés. En cas d'acceptation, la commission soumet l'octroi de l'aide à la décision du ministre chargé des rapatriés. Celui-ci notifie sa décision à l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : " Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés. " ;

6. Considérant, en premier lieu, que l'article 12 précité du décret du 4 juin 1999 donne compétence au ministre chargé des rapatriés pour réformer les décisions de la CONAIR ; que le décret du 13 décembre 2007 portant délégation de signature (mission interministérielle aux rapatriés) donne compétence à M. Bachy, président de la mission interministérielle aux rapatriés, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du Premier ministre, tous actes ; que le décret du 5 mars 2008 modifiant le décret du 13 décembre 2007 portant délégation de signature (mission interministérielle aux rapatriés), publié au Journal officiel le 7 mars accessible tant au juge qu'aux parties, autorise M. Jean-Pierre Colas, secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés, à exercer lesdites délégations de signature en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bachy ; qu'ainsi que cela a été dit précédemment, il appartient à la partie contestant la qualité du bénéficiaire d'une délégation de signature d'établir que le délégant n'était ni absent ni empêché à la date où la décision que cette partie conteste a été prise ; que M. C... ne rapportant pas cette preuve, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 22 septembre 2009 à défaut de justification d'une délégation de signature régulièrement publiée et de justification de l'absence ou de l'empêchement du délégant ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée du 22 septembre 2009 contient l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la circonstance que l'auteur de ladite décision ait observé que l'incapacité du M. C...à s'acquitter de ses dettes " ne semble pas " découler de difficultés qu'il aurait rencontrées dans le cadre de son activité d'agriculteur n'est pas de nature à ôter à cette décision son caractère suffisamment motivé en droit comme en fait ;

8. Considérant, en troisième lieu, que le ministre chargé des rapatriés et la CONAIR, qui se prononcent sur les demandes d'admission au dispositif de désendettement institué par le décret du 4 juin 1999, ne disposent d'aucune compétence juridictionnelle ; qu'ainsi que cela a été dit précédemment, l'article 12 précité du décret du 4 juin 1999 donne compétence au ministre chargé des rapatriés pour réformer les décisions de la CONAIR ; qu'ainsi le ministre a pu à bon droit, en application des dispositions précitées du décret du 4 juin 1999 et dans le respect du principe d'impartialité, procéder au réexamen de la situation de M. C...pour réformer la décision de la CONA,IR en date du 12 avril 2005 ; que par suite, les moyens tirés du vice de procédure, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'existence d'une erreur de droit doivent être écartés ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que la décision querellée se fonde, d'une part, sur l'absence de justification par l'intéressé de la nature et la gravité des difficultés économiques rencontrées avant la saisine de 1999, qui l'auraient rendu incapable de faire face aux deux emprunts habitat contractés en 1977 et 1978, d'autre part, sur le constat de ce que cette incapacité ne semble pas découler des difficultés rencontrées dans le cadre de son activité d'agriculteur cessée en 1971 et, enfin, sur la circonstance que les engagements contractés de 2001 à 2004 sont postérieurs à sa demande tendant au bénéfice du dispositif d'aide au désendettement institué par le décret susvisé du 4 juin 1999 ; que, si M. C...soutient que la décision querellée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreur dans les motifs, dès lors notamment que la CONAIR a reconnu le lien entre son endettement et son activité agricole, l'intéressé n'invoque, ainsi que l'ont retenu à..., ; que, dès lors, les moyens tirés de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreur dans les motifs ne peuvent qu'être écartés ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre en date du 22 septembre 2009 et à demander l'annulation desdits jugement et décision ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au Premier ministre.

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N° 11MA00815

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00815
Date de la décision : 05/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-07 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SOULAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-05;11ma00815 ?
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