Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 février 2011, sous le n° 11MA00672, présentée pour M. A... B..., demeurant au ...13 allée des Oliviers chemin de la Canolle à Sanary sur Mer (83110), par la SCP d'avocats Bernardini, C...et Pouey-Sanchou ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000907, 1001401 du 22 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamné à verser à l'Etat la somme de 10 700 euros sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande du préfet du Var ou, à titre subsidiaire, de ramener à une juste proportion le montant de la liquidation de l'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 :
- le rapport de Mme Paix premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., représentant M. B...;
1. Considérant que, par un jugement du 5 mai 2009, le tribunal administratif de Toulon a condamné M. B...à libérer et remettre en l'état la partie du domaine public maritime située dans le prolongement de la parcelle cadastrée BC n°10 sur le territoire de la commune de Sanary-sur-Mer dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard ; que par le jugement du 22 novembre 2010 dont M. E... relève appel, le tribunal administratif de Toulon a, à la demande du préfet du Var, condamné M. B...à verser à l'Etat, sur le fondement de l'article L.911-7 du code de justice administrative, la somme de 10 700 euros à titre d'astreinte ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ; que l'article R. 921-7 de ce code dispose : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 " ;
3. Considérant, d'une part, que l'astreinte, qui est une condamnation pécuniaire destinée à contraindre à l'exécution d'une décision de justice est l'accessoire de la condamnation principale, d'autre part, que le jugement susmentionné du 5 mai 2009 du tribunal administratif de Toulon est définitif et passé en force de chose jugée ; que, par suite, à l'appui du présent appel dirigé contre le jugement du 22 novembre 2010 ordonnant à hauteur de 10 700 euros la liquidation de l'astreinte, M. D...isognoB ne peut utilement contester le bien-fondé de l'injonction qui lui avait été faite de libérer et remettre en l'état le domaine public maritime ; que, dès lors, les moyens tirés par M. B... de l'incertitude de la délimitation du domaine public maritime et de ce que le tribunal administratif de Toulon aurait entaché son jugement d'une omission à statuer quant à cette délimitation sont inopérants dans la présente instance ;
4. Considérant, d'autre part, que M. B...ne conteste pas que les escaliers en béton, le plan incliné en béton ainsi que la plate forme en béton, qui étaient visés par le jugement du tribunal administratif du Toulon en date du 5 mai 2009, étaient toujours en place à la date à laquelle le tribunal a fixé le montant de l'astreinte ; que la circonstance que la plate-forme en béton existait avant l'acquisition de son bien et que cette dernière se situe en partie sur la propriété voisine n'a aucune influence en l'espèce ; que, dans ces conditions, le jugement n'a pas été exécuté pour ce qui concerne les escaliers en béton, le plan incliné en béton ainsi que la plate forme en béton ;
5. Considérant que les constats effectués le 27 avril 2010, 14 juin 2010, le 10 décembre 2010 ainsi que le 9 juin 2011 font état de la présence sur le domaine public maritime d'un platelage en bois ; que la circonstance qu'il s'agirait d'un dispositif amovible n'a aucune incidence sur les constats effectués ; qu'il n'est pas établi dans l'instance que le mécanisme rétractable ne serait utilisé que pour permettre la mise à l'eau, alors que, au regard des procès-verbaux en date du 27 avril 2010 et 9 juin 2011, le mécanisme est abaissé ; que, dès lors, M. B... ne peut non plus être regardé comme ayant exécuté le jugement du 5 mai 2009 pour ce qui concerne le platelage en bois ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon l'a condamné à verser à l'Etat la somme de 10 700 euros ; que, dans ces conditions, et en l'absence de commencement d'exécution d'un jugement devenu définitif, il n'y a pas lieu de modérer l'astreinte fixée par le tribunal à la somme de 10 700 euros ; qu'il y a lieu également , par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de l'intéressé tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Var.
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N° 11MA00672
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