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05/03/2013 | FRANCE | N°11MA00497

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05 mars 2013, 11MA00497


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011, présentée pour la société Vicky, dont le siège social est situé 8, Konarskiego Chojnice en Pologne, représentée par Mme Biel, par Me Bernardi ;

La société Vicky demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0806673, en date du 1er décembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant à l'année 2005 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011, présentée pour la société Vicky, dont le siège social est situé 8, Konarskiego Chojnice en Pologne, représentée par Mme Biel, par Me Bernardi ;

La société Vicky demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0806673, en date du 1er décembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant à l'année 2005 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu la loi n° 2003-1210 du 19 décembre 2003 autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, ensemble le décret n° 2004-450 du 26 mai 2004 qui en porte publication ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Vicky, société polonaise dirigée par Mme Biel, domiciliée à Draguignan, a effectué des travaux immobiliers sur des immeubles situés en France, en qualité de sous-traitante de l'entreprise de maçonnerie de M. Jozef Biel, époux de Mme Biel, dont le siège social est également à Draguignan ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de M. Biel, la société Vicky a fait l'objet de redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2005, portant sur les factures adressées à l'entreprise individuelle de M. Biel ; que la société Vicky demande l'annulation du jugement du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts relatif à la détermination du lieu d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de prestations de services dans sa rédaction alors en vigueur : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : / (...) 2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que les prestations effectuées par la société Vicky en qualité de sous-traitante de l'entreprise Jozef Biel, ont été réalisées sur des immeubles situés en France ; qu'elles relèvent par suite, de la règle de territorialité énoncée au 2° de l'article 259 A précité du code général des impôt ; que la requérante ne peut, à cet égard, se prévaloir des relations contractuelles privées existant entre elle même et l'entreprise Jozef Biel pour faire échec aux règles ainsi posées par les dispositions législatives d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la société Vicky ne peut utilement invoquer les dispositions du second alinéa de 1 de l'article 283 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, qui instaure une exception, celle-ci n'étant applicable qu'aux livraisons de biens et aux prestations de services dont le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est intervenu à compter du 1er septembre 2006 ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 289 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I Lorsqu'une personne non établie dans la Communauté européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable.( ..) " ; que la société Vicky, société polonaise, ne peut se prévaloir de ces dispositions dans le présent litige compte tenu de l'entrée de la République de Pologne dans la Communauté européenne le 1er mai 2004 ;

6. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'entreprise Jozef Biel ait acquitté la taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur l'obligation dans laquelle se trouvait la société Vicky, redevable légale de l'imposition, d'acquitter les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable ;

7. Considérant que la société Vicky ne peut utilement se prévaloir des dispositions transitoires en matière de fiscalité, adoptées dans le cadre des négociations d'adhésion à l'Union européenne de la Pologne et d'autres Etats candidats à l'entrée dans l'Union européenne, ces dispositions étant relatives à la possibilité d'appliquer des taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée, mais ne concernant pas la détermination du redevable de l'imposition ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Vicky n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Vicky est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vicky et au ministre de l'économie et des Finances.

Copie en sera adressée à Me Bernardi et au directeur du contrôle fiscal Sud-Est.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00497
Date de la décision : 05/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP BERNARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-05;11ma00497 ?
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