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05/03/2013 | FRANCE | N°09MA04678

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05 mars 2013, 09MA04678


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0703242 en date du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ai

nsi que des pénalités qui les ont assorties ;

2°) de prononcer la décharge deman...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0703242 en date du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ainsi que des pénalités qui les ont assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de la partie perdante les frais irrépétibles ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 :

- le rapport de M. Bédier, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B...et de vérifications de comptabilité de différentes sociétés dont M. B...était le gérant, les intéressés ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 1999 ; que M. B...demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement en date du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités qui les ont assorties ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision en date du 28 septembre 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Var a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 1 263 euros en droits et pénalités au titre de l'année 1999, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme B...ont été assujettis ; que la requête de l'intéressé est, dans cette mesure, devenue sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que le paragraphe 5 du chapitre I de ladite charte dans sa version alors en vigueur indiquait aux contribuables que " Si vous rencontrez des difficultés dans le déroulement et lors de la conclusion de la vérification, vous pouvez vous adresser à l'inspecteur divisionnaire ou à l'inspecteur principal dont les coordonnées suivent. Si, après ces contacts, des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional (...) ; que le paragraphe 5 du chapitre III de la même charte indiquait aux contribuables que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...). Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur " ; qu'il ressort des termes de la charte que la possibilité pour un contribuable de s'adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l'interlocuteur est ouverte à l'intéressé à deux moments de la procédure, en premier lieu, dans le déroulement et lors de la conclusion de la vérification, la fin du contrôle étant matérialisée selon les termes de la même charte par l'envoi d'une notification de redressement, en second lieu, après la réponse faite par l'administration fiscale aux observations du contribuable ;

4. Considérant que M. B...soutient que l'administration n'a pas donné suite à la demande, exprimée dans une lettre du 16 avril 2002, par laquelle il indiquait souhaiter rencontrer au cours de la deuxième quinzaine du mois de mai le supérieur hiérarchique du vérificateur et qu'il avait formée en se référant aux mentions portées sur l'avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle du 20 décembre 2000 reproduisant les termes du paragraphe 5 du chapitre I de la charte ; que l'administration, qui ne conteste pas avoir reçu la lettre du 16 avril 2012, soutient pour sa part, que la demande figurant dans cette lettre était trop précoce au regard des termes du paragraphe 5 du chapitre III de la même charte et qu'elle aurait dû être réitérée postérieurement à la confirmation des redressements, ce qui n'a pas été fait ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a reçu le 21 février 2002 la notification de redressement datée du 19 février précédent, qui matérialisait la conclusion du contrôle ; que, par lettre du 14 mars 2002, envoyée à l'adresse signalée dans l'avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle comme étant celle du supérieur hiérarchique du vérificateur, tout en faisant part de son désaccord quant aux rectifications, il a sollicité un délai exceptionnel de trois mois pour former ses observations au lieu du délai d'un mois qui lui était imparti par la notification de redressement et demandé un entretien avec le supérieur hiérarchique ; que, par lettre du 28 mars 2002, reçue le 3 avril suivant par le contribuable, l'administration a refusé d'accorder ce délai supplémentaire et a proposé au contribuable un rendez-vous avec le chef de brigade pour le 9 avril suivant ; que, par la lettre du 16 avril 2002 mentionnée au point 4, le contribuable, dont le représentant n'avait pu se présenter au rendez-vous du 9 avril, a indiqué qu'il maintenait sa demande de recours hiérarchique et sollicitait un rendez-vous au cours de la deuxième quinzaine du mois de mai ; que la réponse aux observations du contribuable, confirmant intégralement les redressements, a été reçue par M. et Mme B...le 12 juillet suivant ;

6. Considérant que la demande de rencontre avec le supérieur hiérarchique du vérificateur formulée par la lettre du 14 mars 2002, avant l'expiration du délai de trente jours imparti à M. B... pour répondre à la notification de redressement, était relative à des difficultés apparues lors de la conclusion du contrôle et s'inscrivait clairement dans les prévisions du paragraphe 5 du chapitre I de la charte ; que, si cette demande présentait un caractère conditionnel, il est constant que le contribuable l'a réitérée le 16 avril 2002 en indiquant qu'il maintenait sa demande du 14 mars précédent ; que, compte-tenu de la chronologie susrappelée, la demande du 16 avril 2012, réitérant celle du 14 mars précédent, s'inscrivait dans le cadre prévu par le paragraphe 5 du chapitre I de la charte, relatif à des difficultés rencontrées lors de la conclusion du contrôle et non dans le cadre prévu par le paragraphe 5 du chapitre III de la même charte ; que l'administration ne soutient pas que la demande de report de rendez-vous présentée par le contribuable aurait été dépourvue de motif légitime ou purement dilatoire ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir, en se référant à la garantie prévue au paragraphe 5 du chapitre III de la charte qui n'était pas celle dont le contribuable avait entendu se prévaloir, que la demande du contribuable était prématurée et qu'elle n'avait pas à y répondre ; que, dans ces conditions, en en répondant pas à la demande d'entretien formulée le 16 avril 2002 par M. B..., l'administration fiscale a privé ce dernier d'une garantie substantielle de procédure qui justifie la décharge des impositions ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions, au demeurant non chiffrées, de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 1 263 euros en droits et pénalités, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999.

Article 2 : L'article 2 du jugement du 12 novembre 2009 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 3 : M. B...est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il reste assujetti au titre de l'année 1999.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.

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N° 08MA01235 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04678
Date de la décision : 05/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - CONTRÔLE FISCAL - VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ - GARANTIES ACCORDÉES AU CONTRIBUABLE.

19-01-03-01-02-03 Il ressort des termes de la charte du contribuable vérifié dans sa rédaction alors applicable que la possibilité pour un contribuable de s'adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l'interlocuteur est ouverte à l'intéressé à deux moments de la procédure, en premier lieu, dans le déroulement et lors de la conclusion de la vérification (paragraphe 5 du chapitre I de la charte), la fin du contrôle étant matérialisée selon les termes de la même charte par l'envoi d'une notification de redressement, en second lieu, après la réponse faite par l'administration fiscale aux observations du contribuable (paragraphe 5 du chapitre III de la charte).,,,Dès lors que la demande de rencontre avec le supérieur hiérarchique du vérificateur était relative à des difficultés apparues lors de la conclusion du contrôle et s'inscrivait clairement dans les prévisions du paragraphe 5 du chapitre I de la charte, l'administration qui n'y a pas répondu et qui n'est pas fondée à soutenir, en se référant à la garantie prévue au paragraphe 5 du chapitre III de la charte qui n'était pas celle dont le contribuable avait entendu se prévaloir, que la demande du contribuable était prématurée, prive ce dernier d'une garantie substantielle de procédure qui justifie la décharge des impositions.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - CONTRÔLE FISCAL.

19-01-03-01-04 Il ressort des termes de la charte du contribuable vérifié dans sa rédaction alors applicable que la possibilité pour un contribuable de s'adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l'interlocuteur est ouverte à l'intéressé à deux moments de la procédure, en premier lieu, dans le déroulement et lors de la conclusion de la vérification (paragraphe 5 du chapitre I de la charte), la fin du contrôle étant matérialisée selon les termes de la même charte par l'envoi d'une notification de redressement, en second lieu, après la réponse faite par l'administration fiscale aux observations du contribuable (paragraphe 5 du chapitre III de la charte).,,,Dès lors que la demande de rencontre avec le supérieur hiérarchique du vérificateur était relative à des difficultés apparues lors de la conclusion du contrôle et s'inscrivait clairement dans les prévisions du paragraphe 5 du chapitre I de la charte, l'administration qui n'y a pas répondu et qui n'est pas fondée à soutenir, en se référant à la garantie prévue au paragraphe 5 du chapitre III de la charte qui n'était pas celle dont le contribuable avait entendu se prévaloir, que la demande du contribuable était prématurée, prive ce dernier d'une garantie substantielle de procédure qui justifie la décharge des impositions.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL MD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-05;09ma04678 ?
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