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28/02/2013 | FRANCE | N°11MA01586

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28 février 2013, 11MA01586


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA01586, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703433 du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mars 2007 par laquelle le préfet des Alpes de Haute-Provence l'a informé que l'absence de dépôt de déclaration annuelle des engagements relatifs au versement de la prime herbagère agro-environne

mentale (PHAE) en 2005 équivalait à un renoncement, et de la demande de...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA01586, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703433 du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mars 2007 par laquelle le préfet des Alpes de Haute-Provence l'a informé que l'absence de dépôt de déclaration annuelle des engagements relatifs au versement de la prime herbagère agro-environnementale (PHAE) en 2005 équivalait à un renoncement, et de la demande de remboursement des sommes versées à ce titre en 2003 et 2004, ensemble de la décision en date du 4 mai 2007 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux, subsidiairement de prononcer la prescription de l'éventuelle créance et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) subsidiairement de constater la prescription de l'éventuelle créance de l'indu ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2011 ;

Vu le décret n° 2003-774 du 20 août 2003 ;

Vu l'arrêté du 20 août 2003 relatif aux engagements agro-environnementaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 mars 2007 par laquelle le préfet des Alpes de Haute-Provence l'a informé que l'absence de dépôt de déclaration annuelle des engagements relatifs au versement de la prime herbagère agro-environnementale (PHAE) équivalait à un renoncement, et la demande de remboursement des sommes versées à ce titre en 2003 et 2004 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait à tort écarté les moyens tirés de l'absence de procédure contradictoire préalable en violation des dispositions de l'article 11 du décret susvisé du 20 août 2003 et de l'absence de saisine de la commission départementale de l'orientation de l'agriculture en méconnaissance de l'article 8 du même décret comme irrecevables est en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement attaqué et doit lui-même être écarté ;

Sur la prescription :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 49 du règlement susvisé (CE) de la Commission du 11 décembre 2001 : " Répétition de l'indu. 1. En cas de paiement indu, l'exploitant rembourse les montants en cause (...) 4. L'obligation de remboursement visé au paragraphe 1 ne s'applique pas si le paiement a été effectué à la suite d'une erreur de l'autorité compétente elle-même (...) et si l'erreur ne pouvait raisonnablement être décelée par l'exploitant. 5. L'obligation de remboursement visé au paragraphe 1 ne s'applique pas si plus de dix ans se sont écoulés entre la date du paiement de l'aide et celui de la première notification au bénéficiaire, par l'autorité compétente, du caractère indu du paiement reçu. 6. Les montants à récupérer en vertu de l'application des réductions et exclusions prévues à l'article 13 et au titre IV sont soumis à un délai de prescription de quatre ans (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a reçu le paiement des aides au titre de la PHAE pour les années 2003 et 2004 respectivement les 1er octobre 2003 et 13 octobre 2004 ; que les montants à récupérer par la préfecture des Alpes de Haute-Provence n'étant pas des réductions ou exclusions prévues à l'article 13 et au titre IV du règlement du 11 décembre 2001, la prescription de quatre ans visée au 6° de l'article 49 dudit règlement ne trouve en conséquence pas à s'appliquer ; que sont en revanche applicables au cas de l'espèce les dispositions précitées du 5° de ce même article 49 ; que la première notification au requérant par le préfet des Alpes de Haute-Provence du caractère indu du paiement reçu ayant été effectuée au plus tard le 11 avril 2007, date du recours gracieux de M. B...formé contre la décision litigieuse du 7 mars précédent, il ne s'était pas écoulé plus de dix ans depuis les paiements des aides en cause ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la créance de l'Etat était prescrite à la date de la décision contestée ;

Sur le fond :

5. Considérant en premier lieu que la demande introductive d'instance enregistrée le 30 mai 2007 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, qui, faute pour l'administration d'avoir mentionné les voies et délais de recours dans la décision du 4 mai 2007 rejetant le recours gracieux de M.B..., a déclenché le délai de recours contentieux, ne comportait aucun moyen de légalité externe ; que le requérant n'a soulevé les moyens tirés de l'absence de procédure contradictoire préalable en violation de l'article 11 du décret susvisé du 20 août 2003 et l'absence de saisine de la commission départementale d'orientation de l'agriculture en méconnaissance de l'article 8 du même décret que dans son mémoire enregistré le 19 mars 2009 au greffe du tribunal ; que, par suite, ces deux moyens, qui ont été présentés après l'expiration du délai de recours contentieux, ne sont pas d'ordre public, et reposent sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens soulevés dans le délai de recours, sont irrecevables tant en première instance qu'en appel ;

6. Considérant en second lieu que les 1er octobre 2003 et 13 octobre 2004, dates auxquelles ont été versées à M. B...les aides au titre de la PHAE pour les années 2003 et 2004, l'administration ne peut avoir commis d'erreur, dans la mesure où ce n'est qu'en 2005 que M. B..., qui avait, en décembre 2004, pris sa retraite et confié à bail les parcelles concernées par le versement de l'aide au titre de la PHAE à la SAFER, n'a pas transmis sa confirmation annuelle d'engagement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 4° de l'article 49 du règlement de la Commission du 11 décembre 2001, ni, en tout état de cause, de la circonstance selon laquelle, avant l'intervention de la décision litigieuse, il avait informé l'administration de la cession de son exploitation et de la cessation de son activité, ni de ce que les droits de paiement uniques (DPU) avaient été transférés dès 2005 au nouvel exploitant ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions subsidiaires ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

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N° 11MA01586

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01586
Date de la décision : 28/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-05 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP AUDA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-28;11ma01586 ?
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