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19/02/2013 | FRANCE | N°11MA00650

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19 février 2013, 11MA00650


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour M. et Mme C...D..., demeurant..., par MeB... ;

M. et Mme D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802659 du tribunal administratif de Toulon du 15 décembre 2010 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 résultant de la réintégration, dans leurs bases d'imposition, des sommes, respectivement, de 19 629 euros et 18

234 euros ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour M. et Mme C...D..., demeurant..., par MeB... ;

M. et Mme D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802659 du tribunal administratif de Toulon du 15 décembre 2010 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 résultant de la réintégration, dans leurs bases d'imposition, des sommes, respectivement, de 19 629 euros et 18 234 euros ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a notifié à la SARL Jade, dont M. D...est associé et gérant, des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ; qu'en particulier, elle a remis en cause la comptabilisation en charge déductible, au cours de ces deux exercices, des sommes, respectivement, de 19 629 euros et 18 234 euros, et non 18 934 euros comme indiqué par erreur dans la requête ; que, dans le même temps, M. et Mme D...ont été regardés comme bénéficiaires de revenus distribués par cette société, à hauteur, notamment, desdites sommes ; que l'administration a ainsi notifié aux requérants des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2002 et 2003, assortis des pénalités pour mauvaise foi ; que M. et Mme D...demandent à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 décembre 2010 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 résultant de la réintégration, dans leurs bases d'imposition, des sommes de 19 629 euros et 18 234 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ;

3. Considérant qu'il appartient à l'administration, dès lors que M. et Mme D...n'ont pas accepté les redressements qui leur ont été notifiés dans le cadre de la procédure contradictoire, d'établir que les sommes en litige doivent être regardées comme des revenus distribués à leur profit par la SARL Jade ;

4. Considérant que M. et Mme D...soutiennent que l'administration ne rapporte pas la preuve de l'appréhension par eux des sommes litigieuses ; qu'il résulte de l'instruction que ces sommes ont été comptabilisées par la SARL Jade, dans le grand livre général, au compte 6511000 " redevanceD... " sous l'intitulé " FactureD... ", et dans le grand livre fournisseur, sous l'intitulé " virementD... " au titre de l'exercice 2002 et " virementD... " et " chq JLD... " au titre de l'exercice 2003 ; que si les requérants soutiennent que ces sommes ont été versées à la SARL Corgest en paiement de factures émises par cette dernière, leurs allégations sont contredites par la copie des factures, produites par le ministre pour la première fois en appel, sur lesquelles la dénomination et les références d'identification de la SARL Corgest n'apparaissent pas, alors qu'au contraire la facture du 31 décembre 2002 porte en en-tête la mention " Jean LucD... " ; que, dans ces circonstances, et comme l'a jugé le tribunal, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve que les sommes en litige ont été appréhendées par M. et Mme D... ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... D...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11MA00650

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00650
Date de la décision : 19/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL DURBAN ABRAN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-19;11ma00650 ?
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