Vu la requête enregistrée le 8 septembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03427, pour la société GFC Construction, dont le siège est 5 à 7 avenue Pourmeyrol 69300 Caluire-et-Cuire, venant aux droits de la société Méridionale de travaux SA, par Me B...F...et le mémoire complémentaire en date du 10 décembre 2012 ; la société GFC conclut :
- à la réformation du jugement en date du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 25 252,85 euros HT, avec actualisation dans les conditions du marché et intérêts moratoires à compter du 19 janvier 1999 ;
- à ce que les sommes mises à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes soient augmentées de la somme de 3 126 135,77 euros HT en réparation du préjudice lié aux travaux d'adaptation des fondations et de la somme de 774 061 euros HT en réparation des préjudices liés au décalage des délais ;
- à titre subsidiaire, à ce que M.D..., la société Iosis venant aux droits de la société Copibat, la société Thalès engineering and consulting venant aux droits de la société Cegelerg soient condamnés à lui verser les sommes précédentes sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
- à ce que l'ensemble des personnes précédemment citées soient condamnées solidairement à lui verser une somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2012 :
- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,
- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,
- et les observations de Me F...représentant la société GFC, de Me E...représentant le CHU de Nîmes, de Me A...représentant la société Thalès développement et coopération SAS et de Me C...représentant la société Iosis ;
1. Considérant que par un marché conclu par acte d'engagement du 23 octobre 1996, le centre hospitalier universitaire de Nîmes a confié à l'entreprise Méridionale de travaux, aux droits de laquelle vient la société GFC Construction, le lot 02 Gros oeuvre concernant la construction de l'hôpital Caremeau 2 et la rénovation de la partie existante de l'hôpital, pour un montant total de 97 916 646,30 F HT, soit 14 927 296,50 euros ; que le marché a été conclu, ainsi que le stipule l'article 3.3.2.1 du cahier des clauses administratives particulières, pour partie à prix forfaitaire, et pour partie en appliquant des prix unitaires des ouvrages d'adaptation des fondations à mettre en oeuvre selon les caractéristiques du sous-sol réellement rencontrées en cours d'exécution, ainsi que des terrassements et remblaiements, les prix unitaires étant joints à l'acte d'engagement, et sans que les travaux d'adaptation des fondations superficielles prévus au marché soient contractuellement limités ; que la société GFC Construction fait appel du jugement en date du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser une somme de 25 252,85 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande, qui s'élevait à une somme de 3 126 135,77 euros HT, en réparation de ses préjudices liés aux travaux d'adaptation des fondations, une somme de 70 556,85 euros HT en réparation de ses préjudices liés aux travaux modificatifs, et une somme de 774 061 euros HT en réparation de ses préjudices liés aux décalages des délais ;
2. Considérant que la société GFC soutient que le jugement serait irrégulier, faute d'avoir répondu au moyen tiré de " la responsabilité de la société titulaire de la mission OPC dans l'apparition des préjudices " ; que toutefois, le tribunal n'était pas tenu de répondre expressément à cet argument dès lors qu'il écartait la demande de la société GFC en raison de l'absence de préjudice indemnisable ;
3. Considérant que les difficultés exceptionnelles et imprévisibles rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à une indemnité au profit des entrepreneurs que dans la mesure où ceux-ci justifient soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à un fait de l'administration ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3.3.2.1 du CCAP : " Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés : Pour tous les lots, à l'exception du lot 02 " gros oeuvre ", par un prix global et forfaitaire,/ . Pour le lot 02 " gros oeuvre " : par un prix global et forfaitaire pour les travaux et les prestations qui font l'objet de la décomposition du prix global et forfaitaire./ par l'application des prix unitaires figurant dans le bordereau des prix unitaires pour les travaux éventuels d'adaptation des fondations superficielles tels que prévus à l'article 2.2.2 du CCTP " ; qu'il résulte de l'instruction que des travaux d'adaptation des fondations ont dû être acceptés par le maître d'ouvrage pour un montant de 610 470,08 euros, constituant près de 70 % du coût des fondations fixé initialement à 815 246,87 euros dans la partie forfaitaire du marché ; qu'il résulte également de l'instruction que les prix unitaires ne reflétaient pas les coûts réels qui ont été supportés par l'entreprise lors de la réalisation effective de ces travaux, eu égard notamment aux caractéristiques du sol rencontrées, et que le coût des travaux supplémentaires d'adaptation supporté par la société GFC Construction est de 1 771 684,55 euros, auxquels s'ajoutent 113 887,37 euros de terrassements et remblaiements ; que par ailleurs la requérante soutient que ces travaux d'adaptation ont allongé considérablement les délais d'exécution des fondations et ont bouleversé totalement l'ordonnancement de leur avancement, lui occasionnant un préjudice que l'expert évalue à 1 240 563,85 euros ;
5. Considérant toutefois que le cahier des clauses techniques particulières (art. 2.2.2 ) décrivait les caractéristiques géologiques du site, en mentionnant notamment l'existence de zones karstiques et en rappelant les études géologiques déjà réalisées sur le site ; qu'une étude de sol du 25 avril 1996 réalisée par le CEBTP était intégrée au dossier, faisant état d'une incertitude en ce qui concerne l'ampleur des travaux d'adaptation ; que si la requérante se plaint de n'avoir pas pris connaissance du courrier du CEBTP du 26 avril 1996 adressé au CHU, accompagnant ce rapport d'étude de sol, ce courrier n'apportait pas d'informations supplémentaires à l'étude de sol ; que dès lors les documents du marché apportaient une information suffisante sur les difficultés liées à la nature des sols ; qu'au surplus la Méridionale de travaux connaissait le site, puisqu'elle avait participé aux travaux de Caremeau I, sur un terrain de nature identique ; qu'il résulte également de l'instruction qu'un sondage préalable avait été réalisé au niveau de chaque fondation ; que l'entreprise a dès lors été en mesure, d'une part, d'apprécier les difficultés prévisibles du chantier, se traduisant par un nombre important de fouilles justifiant des travaux d'adaptation, et d'autre part, de définir des prix unitaires réalistes, pour chaque type de travaux d'adaptation ; que dans ces conditions, alors même que la société GFC Construction fait valoir qu'il ne lui est apparu qu'à l'ouverture des premières fouilles que la nature du sol était très différente de celle prévue au marché et que la quasi-totalité des fouilles devaient être approfondies et élargies au " coup par coup", les sujétions auxquelles elle a été soumise ne peuvent être regardées comme imprévisibles ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GFC Construction n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice résultant du coût effectif des travaux d'adaptation ;
7. Considérant que la société GFC n'établit pas davantage que les surcoûts qu'elle a subis en la matière résulteraient de fautes commises par la maîtrise d'oeuvre ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions présentées par la société requérante à l'encontre de la société Thales engineering and consulting, venant aux droits de la société Sogelerg, et de M.D..., ainsi que les conclusions de la requérante, dirigées contre la société Copibat qui n'a commis aucune faute ;
8. Considérant que, comme l'a jugé le tribunal, la société n'établit pas la réalité du préjudice qu'elle invoque, en ce qui concerne les travaux relatifs à une passerelle provisoire ;
9. Considérant, comme l'a jugé le tribunal, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la société GFC Construction est fondée à demander la somme de 25 252,85 euros, au titre des incidences financières résultant du bouleversement des conditions d'exécution de la zone de liaison N3/R2, et de travaux portant sur un vide de construction ; que si elle soutient qu'elle doit en outre être indemnisée à hauteur de 45 304 euros, du fait d'avoir dû réaliser une passerelle provisoire, elle n'établit pas davantage en appel qu'en première instance la réalité de son préjudice ;
10. Considérant que la société requérante demande à être indemnisée d'une somme de 774 061 euros HT en réparation de ses préjudices liés aux décalages des délais, constitués par des dépenses supplémentaires de compte prorata et d'installations propres ainsi que de coûts d'encadrement aux différentes réunions du fait de l'allongement du chantier, et par un surcoût allégué de main-d'oeuvre d'exécution et d'encadrement ainsi que de matériel résultant du décalage d'exécution des phases 3 et 4 ; qu'ainsi que le mentionne l'expert, la demande relative à ces chefs de préjudice est assortie d'une " absence quasi systématique d'élément justificatif ", en première instance comme en appel ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que la modification des conditions financières du contrat caractérise un bouleversement de l'économie de ce contrat ; que par ailleurs, et comme l'a également jugé le tribunal administratif, l'allongement des délais d'exécution du chantier ne permet pas de caractériser, à lui seul, une faute de l'administration ; que les conclusions relatives à l'existence de sujétions imprévisibles doivent dès lors être rejetées ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande du CHU à se voir garanti des conséquences pécuniaires des retards dans l'exécution des travaux ne peut qu'être rejetée, dès lors que le présent arrêt ne met à la charge du CHU aucune somme à ce titre ;
12. Considérant enfin que le CHU de Nîmes n'assortit pas son appel incident des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; qu'il y a lieu par suite de le rejeter ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ne faire droit à aucune des conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société GFC Construction est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nîmes sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par les sociétés Thalès développement et coopération SAS et Iosis management et M.D..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société GFC Construction, au centre hospitalier universitaire de Nîmes, à M.D..., à la société Thalès développement et coopération SAS et à la société Iosis management.
''
''
''
''
2
N° 09MA03427