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15/02/2013 | FRANCE | N°11MA04076

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 février 2013, 11MA04076


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011, présentée pour Mme D...B..., demeurant... ;

Mme A... B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102376 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes à son encontre le 27 mai 2011 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de

la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011, présentée pour Mme D...B..., demeurant... ;

Mme A... B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102376 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes à son encontre le 27 mai 2011 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013, le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

1. Considérant que Mme D...B..., née en 1964 à Santa Catarina au Cap Vert, de nationalité capverdienne, conteste le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 septembre 2011 qui a refusé d'annuler la décision du 27 mai 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant que la requérante soutient que la décision de refus porte une atteinte grave au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles : " I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi... ", et par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'article L. 313-11 dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que si l'intéressée soutient mener une vie privée et familiale en France depuis 2005, soit six ans à la date de la décision, avec son époux, et depuis 2008 avec leurs deux enfants nés en 1993 et en 1999 et scolarisés en France depuis 2008, il ressort de l'examen des pièces fournies que Mme A...B..., qui affirme être entrée en France en 2005, produit seulement trois quittances de loyer, de mai 2007, août 2009 et juillet 2010, deux bulletins de salaire de l'entreprise Club Azur Services en tant qu'agent à domicile pour janvier et février 2011, et les certificats de scolarité des enfants à Nice ;

4. Considérant que si des déclarations de revenus sont déposées depuis 2008 (pour l'année 2007), les salaires de Mme A...B...n'y figurent qu'au titre de l'année 2009, et le peu de bulletins de salaire fournis ne justifie pas qu'un emploi soit occupé de manière régulière ; que ces éléments ne suffisent pas à justifier de la création de liens professionnels ou sociaux anciens, stables et intenses en France ; que la requérante ne fait pas mention de la présence d'autres membres de sa famille en France et se borne à alléguer, sans le justifier, être dépourvue de famille au Cap Vert ; que par suite, la décision de rejet ne contrevient pas aux dispositions susvisées ;

5. Considérant qu'elle ne méconnaît pas davantage les dispositions de la convention de New York sur le droit des enfants, dès lors que leurs deux parents sont en situation irrégulière en France et que rien ne s'oppose à la poursuite de la vie familiale dans leur pays d'origine où ils ont déjà vécu entre leur naissance et l'année 2008, et où la cellule familiale pourra être recréée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Considérant que, par la présente décision, il n'est pas fait droit aux conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour attaquée et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement, par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA04076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04076
Date de la décision : 15/02/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-15;11ma04076 ?
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