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15/02/2013 | FRANCE | N°11MA00682

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 février 2013, 11MA00682


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Jaidane ;

M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003884, 1004230 du 22 décembre 2010 du tribunal administratif de Nice en tant, d'une part, qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er octobre 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et, d'autre part, qu'il a, dans son dispositif, et s'agissant d

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Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Jaidane ;

M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003884, 1004230 du 22 décembre 2010 du tribunal administratif de Nice en tant, d'une part, qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er octobre 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et, d'autre part, qu'il a, dans son dispositif, et s'agissant de la décision de refus implicite en date du 11 mai 2010 de lui délivrer un titre de séjour, décision annulée par les premiers juges, omis d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'avoir à réexaminer sa demande et de statuer sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me Jaidane, pour M. A...B... ;

Vu la note en délibéré du 31 janvier 2013, produite par Me Jaidane pour M. A...B... ;

1. Considérant que, par un arrêt en date du 4 mars 2010, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement n° 0505026 en date du 29 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A...B..., de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2005 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a, d'autre part, enjoint audit préfet " de délivrer à M. A...B...une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, sous réserve de la vérification de ce que l'intéressé remplirait toujours les conditions légales pour l'obtenir " ; qu'en exécution de cette décision, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à M. A... B... un récépissé de carte de séjour et l'a invité, par courrier en date du 6 avril 2010, d'une part, à produire tous les éléments attestant de la réalité de la communauté de vie avec son épouse, ressortissante française et, d'autre part, à se présenter au guichet de la préfecture pour un entretien ; que l'intéressé n'ayant pas produit les documents demandés et ne s'étant pas présenté au guichet, le préfet des Alpes-Maritimes a renouvelé ses demandes par courrier en date du 11 août 2010 ; que M. A...B...n'ayant pas donné suite à ce second courrier, le préfet, après un nouvel examen des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé, a pris à son encontre, le 1er octobre 2010, une nouvelle décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...B...a formé un recours contre cette décision, enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice sous le n° 1004230 ;

2. Considérant, par ailleurs, que M. A...B...a présenté au préfet des Alpes-Maritimes, par lettre en date du 8 janvier 2010, parvenue en préfecture le 11 janvier 2010, une demande d'admission au séjour qui est restée sans réponse ; que l'intéressé a formé un recours contre la décision implicite de rejet de sa demande, née le 11 mai 2010 ; que ledit recours a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice sous le n° 1003884 ;

3. Considérant que M. A...B...interjette appel du jugement n° 1003884, 1004230 en date du 22 décembre 2010 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er octobre 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et, d'autre part, s'agissant de la décision de refus implicite en date du 11 mai 2010 de lui délivrer un titre de séjour, décision annulée par les premiers juges, omis d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'avoir à réexaminer sa demande et de statuer sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, que, dans le dispositif de son jugement, le tribunal administratif, qui avait pourtant statué sur ce point dans les motifs de sa décision, a, s'agissant de la décision de refus implicite en date du 11 mai 2010 de délivrer un titre de séjour à M. A... B..., omis de se prononcer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la demande d'admission au séjour de l'intéressé ; que le tribunal a, en outre, omis de statuer sur les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles ; que, par suite, le jugement est irrégulier et doit être annulé dans cette mesure ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les erreurs vénielles de date ou de plume que M. A... B...a d'ailleurs rectifiées lui-même dans ses écritures d'appel n'affectent pas la régularité du jugement attaqué ; que, de même, est sans incidence sur cette régularité, la circonstance que le tribunal a analysé dans les visas du jugement un moyen qui n'était pas invoqué par le requérant ou, encore, qu'il a visé la convention internationale des droits de l'enfant sans en faire application ;

6. Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant de la décision explicite de refus de séjour en date du 1er octobre 2010, M. A...B...reproche aux premiers juges d'avoir omis de statuer sur de nombreux moyens invoqués ; qu'il est toutefois constant que le tribunal administratif n'a nullement ignoré les moyens dont il s'agit mais a considéré que, dès lors que la décision du préfet intervenait à la suite de l'injonction qui lui était faite par la Cour de délivrer à l'intéressé une carte de séjour après s'être assuré que les conditions présidant à cette délivrance étaient remplies, tous les moyens invoqués étaient inopérants ; que les premiers juges n'ont donc nullement entaché leur jugement d'un défaut de réponse ou d'une insuffisance de motivation ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que, M. A...B...soutient que le tribunal administratif se serait borné à statuer sur le refus de séjour sans se prononcer sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'aucun moyen n'ayant été invoqué à l'encontre de la mesure d'éloignement, l'omission à statuer n'est nullement établie ;

8. Considérant qu'il y a donc lieu, s'agissant de la décision de refus implicite en date du 11 mai 2010 de lui délivrer un titre de séjour, de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions à fin d'injonction au préfet des Alpes-Maritimes d'avoir à réexaminer la demande de M. A...B...et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de statuer par l'effet dévolutif de l'appel s'agissant des conclusions dirigées contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er octobre 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification ;

S'agissant des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (dossier n° 1003884) :

9. Considérant qu'il a été dit que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé, postérieurement à la décision implicite en date du 11 mai 2010, à un nouvel examen de la situation de M. A...B... ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction sur ce point sont, par suite, devenues sans objet ;

10. Considérant, par ailleurs, que les premiers juges ont annulé la décision implicite de refus en date du 11 mai 2010 de délivrer à M. A...B...un titre de séjour ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et s'agissant du dossier enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice sous le n° 1003884, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ce, sous réserve que Me Jaidane, avocat de M. A...B...qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

S'agissant des conclusions dirigées contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er octobre 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant qu'il a été dit que, pour rejeter la demande de M. A...B...dirigée contre le refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée le 1er octobre 2010, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les moyens invoqués par le requérant étaient inopérants au motif que la décision était intervenue en exécution d'un précédent arrêt de la Cour ; qu'il est constant que M. A...B...ne conteste pas, en appel, le caractère inopérant des moyens opposé par les premiers juges ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre le refus de séjour ;

Sur les autres conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu, s'agissant de la requête d'appel, de mettre à la charge de l'Etat les sommes que M. A...B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1003884, 1004230 rendu par le tribunal administratif de Nice le 22 décembre 2010 est annulé en tant que, dans son article 2 il a, d'une part, omis, s'agissant de la décision de refus implicite en date du 11 mai 2010 de délivrer un titre de séjour à M. A... B..., décision annulée par les premiers juges, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'avoir à réexaminer sa demande et, d'autre part, omis de statuer sur les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.

Article 2 : Il n'y a plus lieu, s'agissant de la décision de refus implicite en date du 11 mai 2010 de délivrance d'un titre de séjour, de statuer sur la demande de M. A...B..., tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande d'admission au séjour.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 (cinq cents) euros à Me Jaidane sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ce, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...B...dans sa requête d'appel est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00682
Date de la décision : 15/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : JAIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-15;11ma00682 ?
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