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14/02/2013 | FRANCE | N°11MA03947

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14 février 2013, 11MA03947


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 2011, sous le n° 11MA03947, présentée par M. A... B..., demeurant..., ;

M. B...interjette appel de l'ordonnance n° 1104488 du 12 octobre 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2011 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Montpellier lui a demandé le remboursement de 1 000 euros, somme restant due à la suite d'un trop-perçu du revenu de solidarité active (RSA) ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 2011, sous le n° 11MA03947, présentée par M. A... B..., demeurant..., ;

M. B...interjette appel de l'ordonnance n° 1104488 du 12 octobre 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2011 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Montpellier lui a demandé le remboursement de 1 000 euros, somme restant due à la suite d'un trop-perçu du revenu de solidarité active (RSA) ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de M. Férulla, président ;

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...interjette appel de l'ordonnance n° 1104488 du 12 octobre 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2011 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Montpellier a refusé de lui accorder une remise totale de dettes et lui a demandé le remboursement de 1 000 euros, somme restant due à la suite d'un trop-perçu du revenu de solidarité active (RSA), au motif qu'il n'a pas exercé, auprès du président du conseil général de l'Hérault, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ;

Sur la recevabilité de la demande de M.B... :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a adressé au président du conseil général de l'Hérault, le 26 septembre 2011, un recours administratif préalable ; que, par un courrier non daté, ledit président lui a répondu que c'est le tribunal administratif qui avait compétence pour traiter sa demande et l'a ainsi invité à saisir le tribunal administratif de Montpellier ; que, par suite, et bien que ces deux documents soient produits pour la première fois en appel, l'irrecevabilité soulevée par le premier juge dans l'ordonnance qu'il a rendue le jour même de l'enregistrement de la demande de première instance et tirée de ce que le recours administratif préalable obligatoire n'avait pas été formé, était infondée ; que par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer M. B...devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département de l'Hérault le versement au conseil de M. B...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1104488 du 12 octobre 2011 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur la demande de M.B....

Article 3 : Les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au département de l'Hérault.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03947
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Aide sociale - Différentes formes d'aide sociale.

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance - Recours administratif préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Gérard FERULLA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : EL HIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-14;11ma03947 ?
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