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14/02/2013 | FRANCE | N°11MA01427

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14 février 2013, 11MA01427


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 avril 2011, sous le n° 11MA01427, présentée pour la fédération française de pétanque et de jeu provençal, dont le siège est 13, rue Trigance, à Marseille (13002), par MeB... ;

La fédération française de pétanque et de jeu provençal demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0900075 du 2 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé la décision du 19 novembre 2008 par laquelle sa commission nationale de discipline a confirmé la

décision du 8 août 2008 de la commission régionale de discipline de la ligue Prove...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 avril 2011, sous le n° 11MA01427, présentée pour la fédération française de pétanque et de jeu provençal, dont le siège est 13, rue Trigance, à Marseille (13002), par MeB... ;

La fédération française de pétanque et de jeu provençal demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0900075 du 2 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé la décision du 19 novembre 2008 par laquelle sa commission nationale de discipline a confirmé la décision du 8 août 2008 de la commission régionale de discipline de la ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur prononçant la suspension de la licence de M. C...D...pour une durée de six mois fermes, l'interdiction de concourir à tous qualificatifs et championnats pour deux ans à compter de cette date, et la condamnation de ce dernier à payer la somme de 45 euros au titre des frais de procédure, et, d'autre part, lui a enjoint de lui restituer sa licence sportive, dans un délai de un mois à compter de la notification de ce jugement, sous réserve qu'elle ne la lui ait pas déjà restituée ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes présentées par M. C...D... ;

3°) de condamner M. C...D...à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de M. Férulla, président ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...du cabinet B...avocat de la fédération française de pétanque et de jeu provençal ;

1. Considérant que, par la décision du 19 novembre 2008, la commission nationale de discipline de la fédération française de pétanque et de jeu provençal a confirmé la décision du 8 août 2008 par laquelle la commission régionale de discipline de la ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur a, d'une part, prononcé la suspension de la licence de M. C...D...pour une durée de six mois fermes, a interdit à ce dernier de concourir à tous qualificatifs et championnats pour deux ans à compter de cette date et l'a condamné à payer la somme de 45 euros au titre des frais de procédure, et, d'autre part, lui a enjoint de lui restituer sa licence sportive, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous réserve qu'elle ne la lui ait pas déjà restituée ; que, dans la présente instance, la fédération française de pétanque et de jeu provençal relève appel du jugement no 0900075 du 2 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision du 19 novembre 2008 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. C...D...et tirée de la tardiveté de la requête :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la fédération française de pétanque et de jeu provençal le 11 février 2011 et que la requête de ladite fédération a été enregistrée au greffe de la cour de céans le 11 avril 2011, soit dans le délai d'appel de deux mois prescrit par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. C...D...tirée de la tardiveté de la requête d'appel manque en fait et doit, dès lors, être écartée ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-4 du code du sport : " Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 141-5 du même code : " La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage, le recours administratif devant le Comité national olympique et sportif français doit être formé avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par une fédération sportive dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ; qu'en l'espèce, il est constant que la décision en litige du 19 novembre 2008 par laquelle la commission nationale de discipline de la fédération française de pétanque et de jeu provençal a confirmé la décision du 8 août 2008 de la commission régionale de discipline de la ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur prononçant les différentes sanctions susrappelées n'a pas fait l'objet d'un tel recours ; que si, comme le soutient à juste titre M. C... D..., la mention des voies et délais de recours sur la notification de cette décision est erronée en tant qu'en cas de désaccord, celle-ci invite son destinataire à " s'adresser (...) au Comité national olympique et sportif français ou au tribunal administratif de son département ", et qu'une telle notification ne peut, dès lors, faire courir le délai de recours, cette circonstance est, toutefois, sans incidence sur l'obligation qui incombait à l'intimé de saisir ledit comité, à peine d'irrecevabilité, avant l'introduction d'un recours contentieux ; que, par suite, la demande de M. C... D... directement présentée au tribunal administratif de Toulon n'était pas recevable ; qu'il suit de là que la fédération française de pétanque et de jeu provençal est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision contestée et lui a enjoint de restituer à M. C... D...sa licence sportive, dans un délai de un mois à compter de la notification de ce jugement, sous réserve qu'elle ne la lui ait pas déjà restituée ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la fédération française de pétanque et de jeu provençal, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. C...D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par ladite fédération au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement no 0900075 du 2 février 2011 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...D...devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération française de pétanque et de jeu provençal et à M. C...D....

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N° 11MA01427 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01427
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance - Recours administratif préalable.

Spectacles - sports et jeux - Sports - Fédérations sportives - Exercice du pouvoir disciplinaire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Gérard FERULLA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CABINET GARBAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-14;11ma01427 ?
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