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12/02/2013 | FRANCE | N°11MA04671

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12 février 2013, 11MA04671


Vu la requête enregistrée par télécopie le 19 décembre 2011 et par courrier le 20 décembre 2011 présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me B...A... ; Mme C...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1001464 rendu le 19 octobre 2011 par le tribunal administratif de Montpellier ;

- d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier en date du 28 janvier 2010 par laquelle elle a été licenciée en fin de stage pour insuffisance professionnelle ;

- d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier de l

a replacer dans une position statutaire régulière dans un délai de 15 jours à c...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 19 décembre 2011 et par courrier le 20 décembre 2011 présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me B...A... ; Mme C...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1001464 rendu le 19 octobre 2011 par le tribunal administratif de Montpellier ;

- d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier en date du 28 janvier 2010 par laquelle elle a été licenciée en fin de stage pour insuffisance professionnelle ;

- d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier de la replacer dans une position statutaire régulière dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros qui sera versée à

Me A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, modifié ;

Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C...a été placée en stage en qualité d'aide-soignante au centre hospitalier universitaire de Montpellier à compter du 1er octobre 2008 ; qu'elle a été affectée à l'hôpital de la Colombière en secteur psychiatrique ; qu'après avoir prononcé, le 15 décembre 2009, une suspension de fonctions, le directeur du centre hospitalier l'a, par décision en date du 28 janvier 2010, licenciée pour insuffisance professionnelle et radiée des cadres à compter du 1er février 2010 ; que Mme C...interjette appel du jugement en date du 19 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de licenciement précitée ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; que le licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle ne revêtant pas, au cas particulier, ainsi qu'il sera dit ci-après, le caractère d'une mesure disciplinaire, le moyen tiré de ce que Mme C...n'aurait pas été mise à même de présenter ses observations et de prendre connaissance de son dossier doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que si les propos véhéments tenus par l'intéressée le 14 décembre 2009 à l'égard de son supérieur hiérarchique, et qui avaient d'ailleurs donné lieu à une suspension des fonctions de Mme C...15 décembre suivant, étaient susceptibles de justifier une sanction disciplinaire, le licenciement dont a fait l'objet la requérante se fonde sur un ensemble d'autres éléments, tels que des difficultés à s'inscrire dans le projet de service de l'unité de réhabilitation, un positionnement inadéquat tant vis-à-vis des patients que du personnel soignant, un manque de maîtrise de sa fonction et la prise d'initiatives inadaptées, qui, établis par les rapports rédigés par les supérieurs hiérarchiques de l'intéressée les 31 août 2009, 23 octobre 2009, 17 novembre 2009, 16 décembre 2009 ainsi que sa notation au titre de l'année de stage, étaient suffisants pour caractériser l'existence d'une insuffisance professionnelle justifiant, pour ce motif, un licenciement sans que ne puisse être caractérisé un quelconque détournement de procédure ; que si Mme C...fait valoir qu'elle aurait subi un harcèlement moral de la part sa hiérarchie lorsque celle-ci a été informée de ce qu'elle avait été hospitalisée quelques années auparavant au sein du service de psychiatrie de l'hôpital la Colombière, elle n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant de présumer ledit harcèlement ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 28 janvier 2010 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction présentées en appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

6. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par MmeC..., partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.

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N° 11MA046712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04671
Date de la décision : 12/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : BETROM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-12;11ma04671 ?
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