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11/02/2013 | FRANCE | N°11MA00548

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 février 2013, 11MA00548


Vu I / la requête, enregistrée sous le n° 11MA00548 le 10 février 2011, présentée pour le département du Var dont le siège est Hôtel du Département 390 avenue des Lices à Toulon (83000) représenté par le président du conseil général dûment habilité par une délibération de la commission permanente, elle-même dûment habilitée par une délibération du conseil général du Var n° A5 en date du 31 mars 2011, par Me I...; le département demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806465 en date du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Tou

lon l'a condamné, après avoir admis sa responsabilité partielle dans le décès de D...E...

Vu I / la requête, enregistrée sous le n° 11MA00548 le 10 février 2011, présentée pour le département du Var dont le siège est Hôtel du Département 390 avenue des Lices à Toulon (83000) représenté par le président du conseil général dûment habilité par une délibération de la commission permanente, elle-même dûment habilitée par une délibération du conseil général du Var n° A5 en date du 31 mars 2011, par Me I...; le département demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806465 en date du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamné, après avoir admis sa responsabilité partielle dans le décès de D...E..., à verser à M. et Mme P...la somme de 12 500 euros chacun, à MM.C..., L...et F...E...la somme de 7 500 euros chacun et à M. et Mme A...la somme de 2 500 euros chacun ;

2°) de constater qu'il n'est pas le propriétaire du canal dans lequel D...E...est tombé, de constater l'absence d'entretien normal de l'ouvrage public, de constater que les fautes de la victime et de ses parents sont à l'origine du sinistre et, à titre subsidiaire, de constater le caractère excessif des sommes allouées par le tribunal et de condamner la commune de Carnoules à le garantir d'une part au moins des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 1 400 euros au titre des frais d'instance ;

Il soutient que :

- le fossé, qui n'est pas un accessoire de la route départementale 13, constitue une partie du réseau communal d'évacuation des eaux qui recueille l'ensemble des ruissellements en provenance du bassin versant ;

- le réseau pluvial relève, en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de la compétence exclusive de la commune ;

- à titre subsidiaire, si la Cour venait à admettre que le fossé constitue une dépendance de la voie départementale, en l'absence de lien entre le faible apport d'eau de la route et l'accident dont a été victime D...E...et en l'absence de défaut d'entretien normal, sa responsabilité ne saurait être retenue ;

- à...,;

- tant le jeuneD..., en s'aventurant sur les lieux du sinistre, que ses parents, en laissant leur fils sortir malgré la météorologie, ont commis des fautes de nature à l'exonérer de toute responsabilité ;

- à titre infiniment subsidiaire, si une part de responsabilité était retenue à...,;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2013, présenté pour M. H...P..., Mme O...P..., M. G...A..., Mme Q...A..., M. C...U...-E..., M. L... U...-E... et M. F...E...par Me N...qui concluent à la confirmation du jugement entrepris en tant qu'il a admis la responsabilité de la commune de Carnoules et du département du Var, à l'infirmation du jugement pour le surplus, à la condamnation des deux collectivités à payer, d'une part, au titre du préjudice moral subi, à M. et Mme P...la somme de 30 000 euros chacun et à M. et Mme A...ainsi qu'à M. C...U...-E..., M. L...U...-E... et M. F...E...la somme de 9 000 euros chacun, d'autre part, au titre des frais d'instance, à l'ensemble des requérants, une somme de 3 000 euros ;

Les consortsP..., A...et E...soutiennent que :

- la responsabilité de la commune et du département doit être admise, le réseau d'évacuation des eaux pluviales étant nécessairement la propriété soit de la commune soit du département, en l'absence de faute de la victime et de force majeure ;

- le préjudice moral des parents de l'enfant décédé dans des circonstances tragiques est considérable et justifie la somme de 30 000 euros pour chacun d'entre eux, nonobstant la circonstance que M. P...n'était pas le père biologique deD... ;

- le préjudice moral des grands-parents maternels justifie que leur soit allouée, à chacun, la somme de 9 000 euros ;

- la même somme de 9 000 euros doit être allouée à chacun des trois frères M...D... ;

Vu II / la requête, enregistrée sous le n° 11MA00638 le 16 février 2011, présentée pour la commune de Carnoules dont le siège est Hôtel de Ville 2 cours Victor Hugo à Carnoules (83660) représenté par son maire en exercice dûment habilité par une délibération en date du 21 septembre 2009, par Me J...; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806465 en date du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée, après avoir admis sa responsabilité partielle dans le décès de D...E..., à verser à M. et Mme P...la somme de 12 500 euros chacun, à MM.C..., L...et F...E...la somme de 7 500 euros chacun et à M. et Mme A...la somme de 2 500 euros chacun ;

2°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

Elle soutient que :

- en matière de travaux publics, seule la responsabilité du maître de l'ouvrage public est susceptible d'être mis en cause ;

- elle n'est pas la propriétaire des emprises concernées par le drame ;

- le tribunal a commis une erreur dans l'appréciation de faits en considérant qu'elle devait être regardée comme le maître de l'ouvrage d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales le long de la route départementale 13 ;

- les premiers juges ne pouvaient écarter sans motivation la responsabilité de la victime et des personnes chargées de sa surveillance ;

- le seul ouvrage qui présente un lien avec l'accident du jeune D...est le fossé à ciel ouvert appartenant au département du Var ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2013, présenté pour le département du Var par Me I...qui conclut à la jonction des affaires enregistrées sous le n° 11MA00638 et n° 11MA00548, à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité partielle sans la survenance du sinistre, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, à l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, à l'existence de fautes de la victime et de ses parents de nature à l'exonérer totalement de toute éventuelle condamnation, à titre infiniment subsidiaire, au caractère excessif des sommes allouées par le tribunal, à la condamnation de la commune de Carnoules à le garantir d'une part des condamnations prononcées à son encontre et, en tout état de cause, à la condamnation solidaire de la commune ou de toute autre partie succombante au paiement d'une somme de 1 400 euros au titre des frais d'instance ;

Le département du Var fait valoir que :

- le fossé dans lequel est tombé le jeuneD..., en retrait par rapport à la chaussée, ne constitue pas un accessoire de la voirie départementale mais une partie du réseau communal d'évacuation des eaux pluviales qui recueille l'ensemble des ruissellements en provenance du bassin versant ;

- l'alinéa 3 de l'article L. 2224-10 dispose que les communes doivent délimiter les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement et l'article 2.01 du règlement de voirie précise que les communes prennent en charge en agglomération les ouvrages et les réseaux d'assainissement pluviaux y compris les caniveaux ;

- si la cour considérait que l'ouvrage en cause constitue néanmoins une dépendance de la voirie départementale, d'une part, ce fossé ne recueille pas les seules eaux de la route départementale mais également l'ensemble des eaux provenant du bassin amont et, d'autre part, aucun défaut d'entretien normal ne peut être retenu, le canal étant largement en retrait de la voie publique ;

- compte tenu des circonstances du sinistre et notamment de la violence des pluies, le jeuneD..., qui connaissait les lieux, a commis des fautes et ses parents ont manqué à leur devoir de surveillance ;

- le montant alloué par le tribunal à M.P..., beau-père M...D..., est excessif et M. et Mme P...ne sauraient se voir allouer des sommes supérieures à 7 000 et 15 000 euros chacun ;

- le tribunal a alloué 15 000 euros à chacun des frères alors qu'ils limitaient leur demande à la somme de 9 000 euros ;

- si une condamnation était prononcée à son encontre, la commune de Carnoules doit être condamnée à le garantir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2013,

- le rapport de MmeS..., rapporteure ;

- les conclusions de MmeB..., rapporteure publique ;

- et les observations de Me T...de la Selarl I...et Associés pour le département du Var et de Me J...pour la commune de Carnoules ;

1. Considérant que le 28 octobre 2004 vers 22 heures D...E..., alors âgé de 13 ans, en voulant apporter de l'aide à des adultes qui tentaient de dégager un véhicule immobilisé sur la chaussée, au niveau du pont SNCF sur la route départementale 13, à cause des fortes pluies qui s'abattaient alors sur la commune de Carnoules, après avoir chuté dans un tronçon de fossé à ciel ouvert parallèle à la voirie départementale, a été emporté par le courant à travers une buse d'évacuation ; que son corps a été retrouvé deux jours plus tard dans la rivière de Carnoules ; que, par requêtes enregistrées les 10 et 16 février sous les numéros 11MA00548 et 11MA00638, le département du Var et la commune de Cornoules relèvent appel du jugement n° 0806465 en date du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon les a condamnés, après avoir admis leur responsabilité dans le décès de D...E..., à verser respectivement à M. et Mme P...la somme de 12 500 euros chacun, à MM.C..., L...et F...E...la somme de 7 500 euros chacun et à M. et Mme A...la somme de 2 500 euros chacun ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes susvisées enregistrées sous les n° 11MA00548 et 11MA00638, présentées respectivement par le département du Var et par la commune de Carnoules sont dirigées contre le même jugement, concernent la réparation des conséquences d'un même accident et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que, dans leur requête introductive d'instance enregistrée le 11 décembre 2008, les consortsP..., A...et E...ont demandé la condamnation de la commune de Carnoules et/ou du département du Var à verser la somme de 9 000 euros à chacun des trois frères M...D... ; que, par l'article 1 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune de Carnoules à verser à chacun des trois frères M...D..., en l'espèce, MM.C..., L...et F...E..., une somme de 7 500 euros et par l'article 2 du même jugement, le tribunal a condamné le département du Var à leur verser à chacun la même somme ; que, dès lors, le département du Var est fondé à soutenir qu'en allouant à MM.C..., L...et F...E...une somme supérieure à celle que ces derniers avait réclamée, le tribunal administratif de Toulon a statué au-delà des conclusions dont ils l'avaient saisi ; que les articles 1 et 2 de son jugement doivent être annulés en tant qu'ils accordent à chacun des frères de la victime une indemnité supérieure à 9 000 euros ; qu'il y a lieu pour la Cour de statuer sur la demande de MM.C..., L...et F...E...par la voie de l'évocation et de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions du département du Var et de la commune de Carnoules ;

Sur la responsabilité :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le fossé qui longe la voie départementale 13 dans lequel est tombé D...E...abrite une canalisation à ciel ouvert sur quelques mètres raccordée en ses extrémités à un réseau souterrain busé d'évacuation des eaux pluviales provenant du bassin versant du territoire communal situé en amont et dans laquelle se déversent également les eaux de ruissellement de la route départementale ; que le fossé dans lequel a chuté la victime, qui ne se trouve pas largement en retrait au vu des clichés photographiques versés au dossier contrairement à ce que soutient le département du Var, doit être regardé comme constituant une dépendance de la route départementale 13 ; que si le département fait valoir que ledit fossé est implanté sur " les propriétés riveraines longeant la voie ", il n'en justifie cependant par aucun document ; que la circonstance que le réseau d'évacuation des eaux pluviales se prolonge sous le pont de chemin de fer et que le point bas de la route à proximité du lieu de l'accident correspond à celui d'un ancien passage à niveau remplacé par un pont rail ne permet pas de regarder la SNCF comme ayant concouru au dommage qui s'est réalisé ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que l'accident dramatique survenu au jeune D...E...dans la soirée du 28 octobre 2004, usager de la voirie départementale et de sa dépendance, trouve sa cause tant dans la présence de ce fossé à ciel ouvert qui constitue une dépendance de la voirie départementale que dans le fonctionnement du réseau d'eaux pluviales dont la commune est responsable du bon fonctionnement sur le territoire communal ;

5. Considérant, compte tenu de l'intensité des précipitations le jour de l'accident, que l'accumulation des eaux de pluies collectées à l'endroit où la voirie départementale se situe à son niveau le plus bas, a rendu le fossé à ciel ouvert rempli d'eau particulièrement dangereux du fait de son absence totale de visibilité ; que l'absence autour de ce fossé à ciel ouvert longeant la route départementale de tout dispositif de protection ou de toute signalisation susceptible de prévenir les usagers du danger que représentait cette dépendance de la voie publique constitue un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité du département du Var à l'égard de la victime ; que la commune de Carnoules, responsable du bon fonctionnement du réseau d'eaux pluviales sur le territoire communal, ne peut s'exonérer de sa responsabilité en faisant valoir que l'entretien de l'ouvrage ne lui incombait pas ;

6. Considérant que, malgré leur intensité, les pluies qui se sont abattues sur le territoire de la commune de Carnoules le 28 octobre 2004 n'ont pas présenté un caractère de violence imprévisible constituant un cas de force majeure ;

7. Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif et ainsi que le font valoir à bon droit les appelants, l'accident en litige est imputable également au comportement imprudent de la victime qui habitait à proximité des lieux et qui, malgré les très mauvaises conditions météorologiques, a pu quitter son immeuble à 22 heures pour apporter son aide à des propriétaires d'un véhicule immobilisé dans une zone signalée comme soumise aux risques d'inondation ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce, particulièrement tragiques, en mettant à la charge du département du Var le quart des conséquences de cet accident et la même part à la charge de la commune de Carnoules ;

8. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les parties au litige, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient fait une excessive ou une insuffisante évaluation du préjudice moral de la mère, du beau-père et des grands-parents de la victime en le fixant respectivement aux sommes de 25 000 et 5 000 euros ; que la circonstance que M. P...n'était pas le père biologique de D...E...ne permet pas d'établir à elle seule le caractère excessif du montant ainsi arrêté dès lors qu'il résulte de l'instruction que D...résidait au sein du foyer constitué par sa mère et son beau-père et que ce dernier participait à son éducation ainsi qu'à son entretien depuis le décès de son père biologique en décembre 2001 ;

Sur les conclusions présentées par MM.C..., L...et F...E...devant le tribunal administratif de Toulon :

9. Considérant que le préjudice moral subi par M. C...U...-E..., à M. L...U...-E... et à M. F...E...du fait du décès de leur jeune frère doit être fixé à la somme de 9 000 euros qu'ils demandent ; que, compte tenu de ce qui précède, le département du Var et la commune de Carnoules verseront chacun à chacun des trois frères de la victime la somme de 2 250 euros ;

Sur les conclusions du département du Var tendant à ce que la commune de Carnoules le garantisse des condamnations prononcées à son encontre :

10. Considérant que dès lors que le présent arrêt opère un partage de responsabilité entre le département du Var et la commune de Carnoules, en mettant à la charge de chacune de ces deux collectivités le quart des montants réparant le préjudice moral subi par chacun des sept membres de la famille de la jeune victime, les conclusions présentées par le département du Var tendant à ce que la commune de Carnoules le garantisse de la condamnation prononcée ainsi à son encontre doivent être rejetées ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le département du Var est fondé à soutenir que les premiers juges ont statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis par MM.C..., L...et F...E... et, d'autre part, que le département du Var ainsi que la commune de Carnoules sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon les a déclarés entièrement responsables des conséquences dommageables de l'accident litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de cet article ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 0806465 du 17 décembre 2010 du tribunal administratif de Toulon sont annulés en tant que le tribunal a alloué à chacun des frères M...D...une somme supérieure à 9 000 euros.

Article 2 : Les sommes de 12 500, 7 500 et 2 500 euros que la commune de Carnoules a été condamnée, par l'article 1 du jugement du 17 décembre 2010 du tribunal administratif de Toulon, à verser à M. et Mme P...chacun et à M. et Mme A...chacun sont réduites à 6 250, 2 250 et 1 250 euros.

Article 3 : Les sommes de 12 500, 7 500 et 2 500 euros que le département du Var a été condamné, par l'article 2 du jugement du 17 décembre 2010 du tribunal administratif de Toulon, à verser à M. et Mme P...chacun et à M. et Mme A...chacun sont réduites à 6 250, 2 250 et 1 250 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du département du Var, le surplus des conclusions de la requête de la commune de Carnoules et le surplus des conclusions des consortsP..., A...et E...sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département du Var, à la commune de Carnoules, à M. et MmeP..., à M. et MmeA..., à M. C...U...-E..., à M. L...U...-E... et à M. F...E....

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2013, où siégeaient :

- M. Duchon-Doris, président de chambre,

- MmeR..., première conseillère,

- MmeS..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 11 février 2013.

La rapporteure,

C. MASSE-DEGOISLe président,

JC. DUCHON-DORIS

Le greffier,

P. AGRY

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N°11MA00548, 11MA00638 2


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