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11/02/2013 | FRANCE | N°10MA04702

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 février 2013, 10MA04702


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2010, présentée pour Mme E...B..., demeurant..., par la Selarl Juridome ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900265 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de La Canourgue de réaliser les travaux de stabilisation de la voie communale et d'évacuation des eaux pluviales, à la condamnation de la commune de La Canourgue à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la prés

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Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2010, présentée pour Mme E...B..., demeurant..., par la Selarl Juridome ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900265 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de La Canourgue de réaliser les travaux de stabilisation de la voie communale et d'évacuation des eaux pluviales, à la condamnation de la commune de La Canourgue à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la présence de la voie communale à proximité de sa parcelle, une somme de 2 786,68 euros au titre des frais d'expertise exposés auprès de la société INGE Conseil et à la condamnation de la commune de La Canourgue au paiement des entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire s'élevant à 7 237,27 euros ;

2°) de condamner la commune à réaliser ou faire réaliser lesdits travaux, d'assortir cette condamnation d'une injonction de commencer ces travaux dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de faire droit à ses prétentions indemnitaires et de condamner la commune au paiement des dépens ;

4°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la commune de La Canourgue au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle a, par un mémoire en date du 19 octobre 2010, sollicité la condamnation de la commune d'avoir à réaliser les travaux décrits par l'expert judiciaire au travers de son rapport et ainsi régularisé sa requête de première instance ;

- elle a précisé que le fondement juridique de sa demande résidait dans l'engagement de la responsabilité de la commune pour dommages de travaux publics ;

- elle pouvait valablement demander que sa demande de condamnation soit assortie d'une injonction de faire les travaux en cause ;

- aucune absence de décision préalable ne saurait lui être opposée en matière de dommages de travaux publics ;

- il résulte du rapport d'expertise que l'origine du sinistre est à rechercher dans la construction, sans précaution, de la route et du chemin d'accès ;

- les travaux préconisés par le cabinet Inge Conseil, qui vont dans le sens de ceux évoqués par l'expert et consistent en la réalisation de drains, sont estimés à la somme de 51 700 euros ;

- la condamnation de la commune à faire réaliser ces travaux implique nécessairement qu'il lui soit enjoint de le faire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2012, présenté par Me C...pour la commune de La Canourgue, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les conclusions de Mme B...constituent toujours une demande d'injonction formée à titre principal et demeurent... ;

- elle est de bonne foi et n'est pas responsable de l'incurie de l'intervenant peu scrupuleux auquel elle a fait appel ;

- seules les préconisations de l'expert judiciaire devraient être retenues ;

- l'appelante n'apporte pas la preuve d'un trouble de jouissance s'agissant d'un terrain en landes dont les désordres n'ont entraîné aucun trouble de constructibilité ou de simple utilisation ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2012, présenté pour Mme B..., qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

Elle précise que l'instabilité des sols et des fortes pentes non prises en compte dans la construction de la route constituent une gêne ayant rendu son projet de construction impossible à réaliser ; que le mur de bordure de la parcelle est à refaire, le système d'arrosage enterré ne fonctionne plus et la maison située sur le terrain prend l'eau ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la Cour pour se prononcer sur les conclusions dirigées contre le jugement du 10 mars 2010, en tant qu'il s'est prononcé sur ses conclusions indemnitaires, sur les frais de l'expertise ordonnée en référé et sur les frais irrépétibles, qui sont accessoires à ces conclusions indemnitaires, qui n'est sur ce point susceptible que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ;

Vu le mémoire enregistré le 17 décembre 2012, présenté pour MmeB..., qui porte le montant de ses prétentions relatives à la réparation de ses préjudices à la somme de 20 000 euros et maintient le surplus de ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2013 :

- le rapport de MmeD..., rapporteure,

- les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ;

Vu la note en délibéré enregistrée au greffe le 21 janvier 2013 présentée pour Mme B... ;

1. Considérant que Mme B...est propriétaire de diverses parcelles sises à La Canourgue au lieu-dit de la Pamphilie, jouxtant une route communale ; qu'estimant que les glissements de terrain survenus sur ces parcelles trouvaient leur origine dans la mauvaise conception et le mauvais entretien de la voirie elle a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'ordonner à la commune de La Canourgue d'effectuer des travaux de stabilisation de la voie communale et d'évacuation des eaux pluviales et de condamner ladite commune à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis du fait de ces désordres ; qu'elle relève appel du jugement du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal a rejeté sa requête ;

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées en première instance par MmeB... :

2. Considérant que Mme B...a sollicité, devant les premiers juges, la condamnation de la commune à réaliser les travaux de nature à remédier aux désordres dont elle se plaint ; que ces conclusions ne constituaient pas l'accessoire de ses conclusions indemnitaires ; que les premiers juges ont refusé de faire droit à cette demande, au motif que, présentées à titre principal, ces conclusions étaient irrecevables ; que Mme B...estime que cette irrecevabilité lui a été opposée à tort ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

4. Considérant que Mme B...n'a pas saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation d'une décision de la commune de La Canourgue refusant de procéder à des travaux qui seraient susceptibles de mettre fin aux désordres qui affectent sa propriété ; que si, après avoir été informée de ce que le tribunal envisageait de rejeter comme irrecevables ses conclusions en injonction, Mme B...a reformulé sa demande en demandant au tribunal non plus d'enjoindre à la commune de réaliser les travaux en cause, mais de la condamner à réaliser ces travaux, puis de lui enjoindre de les entreprendre, cette reformulation n'a pas changé la nature de ses conclusions ; qu'au regard de l'objet de la demande de Mme B...qui, dans l'hypothèse qui lui aurait été la plus favorable, aurait seulement conduit le tribunal à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir les sommes qu'elle réclamait, les mesures d'exécution qu'impliquait la décision du tribunal pouvaient uniquement tendre au paiement des sommes en cause ; qu'il en résulte que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à des travaux en vue de remédier aux désordres, n'entraient pas dans le champ des dispositions susmentionnées ; qu'elles étaient, par suite, irrecevables ; que c'est donc à bon droit que le tribunal les a rejetées comme telles ;

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant au versement d'une somme de 10 000 euros, qu'elle porte, sans s'en expliquer à 20 000 euros dans le dernier état de ses écritures, Mme B...se borne à soutenir qu'elle a été privée de la possibilité de faire réaliser une construction sur ses parcelles qui sont par suite demeurées à l'état de landes ; qu'elle ne produit aucune justification de nature à étayer le chiffrage de ce préjudice ; qu'elle indique par ailleurs dans ses écritures que l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de poursuivre son projet résulte d'une modification du plan local d'urbanisme, dont elle ne conteste pas la légalité, et n'établit pas que le préjudice dont elle se plaint présenterait, ainsi, le caractère anormal et spécial de nature à lui ouvrir droit à indemnisation et serait en lien avec un ouvrage public dont la commune serait le maître ;

6. Considérant que les premiers juges ont relevé que le préjudice financier dont Mme B... sollicitait l'indemnisation à hauteur d'une somme de 2 786,68 euros, correspondant au coût de l'étude réalisée à sa demande par la société INGE Conseil, avait été intégralement pris en charge par son assureur ; qu'ils ont estimé que dès lors qu'elle n'avait pas personnellement exposé ces frais, Mme B...n'était pas fondée à en solliciter le remboursement ; qu'en appel, MmeB..., qui ne conteste pas avoir été indemnisée, se borne à présenter un courrier de son assureur qui indique que si un accord peut intervenir entre son assurée et la commune, il devra inclure les frais d'expertise judiciaire et la facture du cabinet Inge conseil pour un montant de 2 786,68 euros ; que ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la réponse apportée par les premiers juges à ses conclusions ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les dépens

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la dévolution des frais d'expertise arrêtée par les premiers juges, Mme B...demeurant... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Canourgue qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie tenue aux dépens ou de partie perdante, verse à Mme B... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Canourgue au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Canourgue tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B...et à la commune de La Canourgue.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2013, où siégeaient :

- M. Duchon-Doris, président de chambre,

- MmeD..., première conseillère,

- MmeF..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 11 février 2013.

La rapporteure,

A. D...Le président,

J.-C. DUCHON-DORIS

Le greffier,

P. AGRY

La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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