La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2013 | FRANCE | N°11MA00787

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2013, 11MA00787


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 février 2011, sous le n° 11MA00787 présentée pour M. C... F..., demeurant..., par Me B...de la S.C.P. B...et Associés ; M. F...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806745 du 17 décembre 2010 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'a annulé que partiellement la délibération du 15 juillet 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vars a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la totalité de ladite d

cision ;

3°) à titre subsidiaire, de confirmer l'annulation partielle de lad...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 février 2011, sous le n° 11MA00787 présentée pour M. C... F..., demeurant..., par Me B...de la S.C.P. B...et Associés ; M. F...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806745 du 17 décembre 2010 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'a annulé que partiellement la délibération du 15 juillet 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vars a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la totalité de ladite décision ;

3°) à titre subsidiaire, de confirmer l'annulation partielle de ladite délibération et, en outre, de l'annuler en tant qu'elle classe sa parcelle F 1117 en zone NS, en enjoignant à la commune de Vars de faire procéder à la correction des documents du plan local d'urbanisme et de classer ladite parcelle en zone AU1L, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Vars la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :

- le rapport de MmeE..., rapporteure,

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public,

- les observations de Me A...pour M. F...et les observations de Me D...pour la commune de Vars ;

1. Considérant que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a annulé, à la demande de M.F..., la délibération du 15 juillet 2008 du conseil municipal de la commune de Vars en tant qu'elle a approuvé l'adoption de l'article 4 II des zones UA, UB, UB1, UL, UT et AU, l'article 6 AU1C et l'article 12 AU1L du règlement du plan local d'urbanisme et, d'autre part, a rejeté la demande de M. et Mme G... tendant à l'annulation de ladite délibération ; que M. F...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires " ; que M. F...soutient en appel que deux des conseillers municipaux, ayant assisté à la séance du 15 juillet 2008 présentant chacun des liens de parenté avec un cosignataire de la convention d'aménagement d'une unité touristique nouvelle conclue en août 2006 pour l'ouverture à l'urbanisation du secteur de Fontbonne, ont pris part au vote en exerçant une influence certaine sur le sens de celui-ci ; qu'il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier que ces conseillers municipaux auraient influencé le vote du conseil municipal ; qu'en tout état de cause, l'existence d'un lien de parenté avec une personne dont les intérêts sont concernés par l'objet d'une délibération ne suffit pas, à elle seule, à faire regarder un conseiller municipal comme personnellement intéressé à l'affaire dont il est délibéré par le conseil municipal, au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. F...soutient que la consultation des personnes publiques associées à l'élaboration du plan local d'urbanisme, prévue à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, en vertu duquel le projet de plan local d'urbanisme arrêté par le conseil municipal doit être soumis pour avis auxdites personnes publiques associées, a été irrégulière ; qu'il fait valoir que le complément au plan local d'urbanisme concernant la prise en compte de l'environnement, le schéma directeur d'assainissement et la note complémentaire du cabinet Enveo du 12 juin 2008 sur les ressources en eau potable de la commune au regard des aménagements touristiques envisagés ont été versés au dossier de l'enquête publique, postérieurement à l'émission des avis des personnes publiques associées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet de plan communiqué aux personnes publiques associées est le projet arrêté par le conseil municipal par délibération du 15 novembre 2007 ; que les études complémentaires et documents de synthèse susmentionnés ont été réalisés à la suite des avis émis par les services du préfet des Hautes-Alpes ; que si le schéma directeur d'assainissement a été approuvé le 23 mai 2008, soit postérieurement à la consultation des personnes publiques, son projet, tel qu'arrêté par le conseil municipal le 22 août 2007, a été joint au projet de plan local d'urbanisme communiqué pour avis aux personnes publiques associées ; qu'en outre, la note du cabinet Enveo constitue une synthèse des données figurant dans une étude initiale de faisabilité réalisée en mars 2007 et annexée au projet de plan soumis pour avis aux personnes publiques associées ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultations de ces personnes publiques doit être écarté ;

4. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. / Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal (...) " ; que M. F...soutient que le maire de Vars a pris l'initiative de proposer des modifications au projet de plan local d'urbanisme en cours d'enquête publique alors que seul le conseil municipal était compétent pour le faire, en vertu des dispositions précitées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la lettre du 8 avril 2008 par laquelle le maire a adressé pour information au commissaire-enquêteur sa réponse aux observations du préfet du 12 février 2008, dans laquelle il précise les modifications que le conseil municipal envisage d'apporter, après étude, au projet après enquête publique, que le moyen n'est pas fondé et doit, dès lors, être écarté ;

5. Considérant, en cinquième lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif dans le cas où elle serait entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

6. Considérant, en dernier lieu, que la zone NS est définie par le plan local d'urbanisme comme une zone qui concerne les terrains correspondant au domaine skiable et aux espaces de loisirs d'hiver et d'été et où les constructions et aménagements qui concourent à l'amélioration et au développement de la pratique estivale et hivernale des loisirs touristiques et sportifs liés à la montagne sont autorisés ; que l'article 1NS 4 du règlement dudit plan interdit toute construction, installation ou utilisation du sol autres que celles autorisées sous conditions à l'article 2 NS ; que celui-ci n'autorise, comme constructions nouvelles à usage d'habitation, que les hébergements touristiques saisonniers du type " bungalows dans les arbres " ; que M.F..., qui possède la parcelle F 1117 au Sud du secteur de Fontbonne et du secteur de Serre Meyrand, classée en zone NS par le plan local d'urbanisme, soutient que son terrain aurait dû faire l'objet, comme les terrains limitrophes, d'un classement en zone AU1L, laquelle est ouverte à l'urbanisation en vue de l'hébergement des saisonniers dans le cadre de la convention d'aménagement d'une unité touristique nouvelle conclue entre la commune de Vars et la S.A.R.L. Le Hameau des Rennes ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle F 1117, d'une superficie d'environ 4500 m² et bordée par deux torrents, s'intègre dans un vaste espace naturel de montagne, et correspond ainsi au caractère sus-évoqué de la zone NS ; que M. F...ne peut utilement, en tout état de cause, se prévaloir à l'encontre du classement de sa parcelle par le plan local d'urbanisme de ce que l'aménageur de l'unité touristique nouvelle autorisée par arrêté préfectoral du 20 avril 2006 ne l'a pas incluse dans le périmètre de cette unité alors qu'il lui avait donné procuration pour ce faire en 2004 ; qu'en outre, la circonstance que les parcelles limitrophes F 1115 et F 1116 ont été classées en zone AU1L est sans incidence sur la légalité du classement de son terrain en zone NS ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter sa requête ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. F...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par M. F...; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Vars au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...F...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Vars tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F...et à la commune de Vars.

''

''

''

''

2

N° 11MA00787

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00787
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Procédure d'élaboration. Approbation.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : SCP SEBAG et ASSOCIES ; CAVIGLIOLI ; SCP SEBAG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-07;11ma00787 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award