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04/02/2013 | FRANCE | N°08MA03876

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 février 2013, 08MA03876


Vu l'arrêt du 7 mars 2011 et les mémoires et pièces qui y sont visés, par lequel la Cour a, avant de statuer, d'une part, sur la requête de l'Eurl Pharmacie de la gare Saint-Charles et de M. A...B...tendant à l'annulation du jugement n°s 0403126, 0403125, 0402194, 0700895 et 0700898 du 24 juin 2008 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions à fin d'indemnisation des préjudices subis du fait de la méconnaissance par la société A2C du traité de concession conclu avec elle, et, d'autre part, sur la requête de la sociét

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Vu l'arrêt du 7 mars 2011 et les mémoires et pièces qui y sont visés, par lequel la Cour a, avant de statuer, d'une part, sur la requête de l'Eurl Pharmacie de la gare Saint-Charles et de M. A...B...tendant à l'annulation du jugement n°s 0403126, 0403125, 0402194, 0700895 et 0700898 du 24 juin 2008 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions à fin d'indemnisation des préjudices subis du fait de la méconnaissance par la société A2C du traité de concession conclu avec elle, et, d'autre part, sur la requête de la société A2C tendant à l'annulation du même jugement en tant qu'il l'a condamnée à indemniser l'Eurl Pharmacie de la gare Saint-Charles à hauteur de 568 403,46 euros, décidé de procéder à une expertise pour fixer le montant des préjudices ;

Vu l'ordonnance en date du 21 mars 2011 par laquelle le président de la Cour a désigné M. D...en qualité d'expert ;

Vu le rapport déposé par l'expert au greffe de la Cour le 22 octobre 2012 ;

Vu l'ordonnance du 9 novembre 2012 par laquelle le président de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 6 544,09 euros TTC ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2012, présenté pour l'Eurl Pharmacie de la gare Saint-Charles et de M. A...B..., qui concluent :

1°) à la condamnation de la société A2C à verser à l'Eurl Pharmacie de la gare Saint-Charles les sommes de :

- 1 587 065 euros au titre du préjudice résultant du retard dans la livraison entre le 1er janvier 2003 et le 1er avril 2006 ;

- 248 114 euros au titre préjudice résultant d'une livraison non-conforme de la pharmacie entre le 1er avril 2006 et le 1er février 2007 ;

2°) à ce que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2004, date de saisine du tribunal de commerce, avec capitalisation des intérêts à compter du 6 février 2007, date de l'enregistrement de la requête après renvoi du tribunal des conflits et à chaque échéance annuelle, à compter de cette date ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la société A2C la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d'expertise ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Felmy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian , rapporteur public,

- et les observations de Me E...représentant l'Eurl Pharmacie de la gare Saint-Charles et M. B...et de Me C...représentant la société A2C ;

Après avoir pris connaissance des notes en délibéré, enregistrées les 15 et 24 janvier 2013, présentées pour l'Eurl Pharmacie de la gare Saint-Charles et M. B...et pour la société A2C ;

1. Considérant que, par un arrêt en date du 7 mars 2011, la cour administrative d'appel de Marseille a, avant de statuer, d'une part, sur la requête de l'Eurl Pharmacie de la gare Saint-Charles tendant à l'annulation du jugement n°s 0403126, 0403125, 0402194, 0700895 et 0700898 du 24 juin 2008 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions à fin d'indemnisation des préjudices subis du fait de la méconnaissance par la société A2C du traité de concession conclu avec elle, et, d'autre part, sur la requête de la société A2C tendant à l'annulation du même jugement en tant qu'il l'a condamnée à indemniser l'Eurl Pharmacie de la gare Saint-Charles à hauteur de 568 403,46 euros, décidé de procéder à une expertise pour fixer le montant des préjudices ; qu'elle a également estimé que M.B..., en tant que tiers au contrat, n'était pas recevable à en invoquer la méconnaissance ; que l'expert désigné le 21 mars 2011 a déposé son rapport le 22 octobre 2012 au greffe de la Cour ;

Sur le préjudice de l'Eurl Pharmacie de la gare Saint-Charles :

En ce qui concerne le préjudice issu du retard dans la livraison du local définitif :

2. Considérant que la société requérante demande à être indemnisée de la perte du bénéfice d'exploitation qu'elle aurait dû percevoir dans l'hypothèse de la mise à disposition de son local définitif conformément au contrat, en appliquant un taux de marge brute au chiffre d'affaires calculé en fonction de la conjoncture économique prévalant au cours des années litigieuses ; que la société A2C évalue la perte de bénéfice net d'exploitation à partir d'un taux moyen de chiffre d'affaires de 0,13 euros par personne ayant fréquenté la gare en situation d'exploitation normale, lui permettant ainsi de reconstituer le chiffre d'affaires attendu par année d'exploitation anormale puis de faire la différence avec le chiffre d'affaires effectivement réalisé ;

3. Considérant que le calcul opéré par l'Eurl Pharmacie de la gare Saint-Charles excède le manque à gagner réel dès lors qu'il est basé sur un chiffre d'affaires hypothétique et qu'il prend en compte un taux de marge brute ; que l'évaluation réalisée par la société A2C ne tient pas compte de la clientèle résultant de la fréquentation de la pharmacie par les riverains et usagers du métro ; qu'il résulte du rapport d'expertise que la société a généré un chiffre d'affaires annuel moyen d'environ 1 240 000 euros entre février 2007 et décembre 2009, période durant laquelle le local dont elle a disposé était conforme à la convention du 29 février 2000 ; qu'il n'est pas établi que l'évolution de la conjoncture économique justifierait une estimation du chiffre d'affaires des années en cause supérieure à cette dernière évaluation ; que pour calculer le manque à gagner, il y a lieu de tenir compte d'un taux de marge nette moyen de 12 % habituellement dégagé pour l'exploitation des pharmacies, lequel doit néanmoins être majoré afin de prendre en compte la circonstance qu'une partie significative des charges fixes, hors la redevance calculée de manière proportionnelle au chiffre d'affaires, en est indépendante ; qu'ainsi, compte tenu de la différence entre ce chiffre d'affaires normalement attendu et le chiffre d'affaires effectivement réalisé pour la période retenue par la Cour, comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2006, il sera fait une juste appréciation du préjudice issu du retard de livraison du local en le fixant à la somme de 380 000 euros ;

En ce qui concerne le préjudice issu de la livraison non conforme du local définitif :

4. Considérant que la société requérante demande que lui soit versée, conformément aux stipulations de l'article 3-2 de la convention du 29 février 2000, une indemnité journalière représentant 30 % du chiffre d'affaires moyen des six derniers mois d'exploitation pour la période retenue par la Cour, courant du 1er avril 2006 au 1er février 2007 ; que compte tenu des chiffres d'affaires mensuels hors taxes générés par l'Eurl tels qu'ils ont été relevés par l'expert, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 193 051 euros ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter la somme que la société A2C a été condamnée à verser à l'Eurl Pharmacie de la gare Saint-Charles en réparation de ses préjudices résultant de la méconnaissance du traité de concession du 29 février 2000 à 573 051 euros, et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Sur les frais d'expertise :

6. Considérant que les frais de l'expertise, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 6 544,09 euros TTC, doivent être mis à la charge de la société A2C ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des parties une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant de la condamnation que la société A2C doit verser à l'Eurl Pharmacie de la gare Saint-Charles en réparation de ses préjudices est porté à la somme de 573 051 euros (cinq cent soixante-treize mille cinquante et un euros).

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les frais de l'expertise, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 6 544,09 euros (six mille cinq cent quarante-quatre euros et neuf centimes) TTC, sont mis à la charge de la société A2C.

Article 4 : La requête de la société A2C et le surplus des conclusions de la requête de la Eurl Pharmacie de la gare Saint-Charles et de M. B... sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Eurl Pharmacie de la gare Saint-Charles, à M. A... B...et à la société A2C.

Copie en sera adressée à l'expert.

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N° 08MA03876, 08MA04052 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03876
Date de la décision : 04/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-01-02-01-04 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Nature du contrat. Contrats ayant un caractère administratif. Contrats relatifs au domaine public.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : W., J.-L. et R. LESCUDIER - AVOCATS ; W., J.-L. et R. LESCUDIER - AVOCATS ; ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-04;08ma03876 ?
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