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01/02/2013 | FRANCE | N°10MA03269

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 01 février 2013, 10MA03269


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 13 août 2010 sous le n° 10MA03269, régularisée le 18 août 2010, présentée par MeA..., pour

Mme C...Baron, demeurant... ;

Mme Baron demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901516 du 15 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du président du conseil d'administration de l'office public de l'habitat de Nice et des Alpes-Maritimes du 25 février 2009 refusant de lui verser une indemnité de licenciem

ent,

- à ce qu'il soit enjoint à cet office public de lui verser la somme de 170 495,70 eu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 13 août 2010 sous le n° 10MA03269, régularisée le 18 août 2010, présentée par MeA..., pour

Mme C...Baron, demeurant... ;

Mme Baron demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901516 du 15 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du président du conseil d'administration de l'office public de l'habitat de Nice et des Alpes-Maritimes du 25 février 2009 refusant de lui verser une indemnité de licenciement,

- à ce qu'il soit enjoint à cet office public de lui verser la somme de 170 495,70 euros en application de l'article R. 421-20-3 du code de la construction et de l'habitation,

- à ce que soit mise à la charge dudit office public la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler la décision du président du conseil d'administration de l'office public de l'habitat de Nice et des Alpes-Maritimes du 25 février 2009 refusant de lui verser une indemnité de licenciement ;

3°) d'enjoindre à l'office public de l'habitat de Nice et des Alpes-Maritimes de lui verser la somme de 170 495,70 euros en application de l'article R. 421-20-3 du code de la construction et de l'habitation ;

4°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat de Nice et des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret modifié n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de

l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., de la SELARL Itinéraires Droit Public, pour l'office public de l'habitat de Nice et des Alpes-Maritimes "Côte d'Azur Habitat" ;

1. Considérant que par délibération du 11 septembre 2008 confirmée par délibération du 15 octobre 2008, le conseil d'administration de l'office public de l'habitat de Nice et des Alpes-Maritimes a mis fin aux fonctions de directeur général de Mme Baron ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de Mme Baron tendant à l'annulation de la décision du président du conseil d'administration de l'office public de l'habitat de Nice et des Alpes-Maritimes du 25 février 2009 refusant de lui verser une indemnité de licenciement ;

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable en 2008 issue de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 : " Le directeur général dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration. Il est recruté par un contrat à durée indéterminée. Néanmoins, lorsque le directeur général est recruté par la voie du détachement, la durée du contrat est liée à celle du détachement. Un décret en Conseil d'État précise les principales caractéristiques du contrat et fixe notamment les conditions d'exercice des fonctions et de rémunération, le cas échéant les avantages annexes, ainsi que l'indemnité pouvant être allouée en cas de cessation de fonction (...) " ; qu'aux termes de l'article 64 de la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire. Le détachement est de courte durée ou de longue durée. Il est révocable. Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Baron a été nommée directeur général de l'office public de l'habitat de Nice et des Alpes-Maritimes sur le fondement de ces dispositions combinées, dès lors qu'en sa qualité d'administrateur territorial hors classe titulaire de la communauté d'agglomération de Nice, elle a été, d'une part, détachée à compter du 1er janvier 2008 par arrêté du 26 novembre 2007 du président de la communauté d'agglomération de Nice portant détachement pour une durée de cinq ans, d'autre part, nommée directeur général par arrêté du président du conseil d'administration de l'office public pour une durée également de cinq ans à compter du

1er janvier 2008 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-20-4, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1218 du 12 octobre 2009 : " Le licenciement du directeur général est prononcé par le conseil d'administration sur proposition écrite et motivée du président. Lorsque le directeur général a la qualité de fonctionnaire recruté par voie de détachement, le licenciement emporte fin du détachement. (...) Sauf dans le cas de licenciement pour faute grave, le directeur général qui n'a pas la qualité de fonctionnaire recruté par voie de détachement a droit à une indemnité (...) Le directeur général, qui n'a pas la qualité de fonctionnaire recruté par voie de détachement et qui est involontairement privé d'emploi, a droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur (...) " ; que ces dispositions, qui n'étaient pas entrées en vigueur à la date du licenciement de

Mme Baron et sont donc inopérantes dans le présent litige, prévoient de façon explicite qu'un fonctionnaire titulaire, nommé directeur général nommé par voie de détachement, ne perçoit pas d'indemnité de licenciement s'il est licencié ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le décret n° 2006-1132 du 8 septembre 2006, relatif au contrat et aux modalités de cessation de fonctions des directeurs généraux des offices publics d'aménagement et de construction, entré en vigueur en revanche à la date du licenciement de Mme Baron, prévoit par son article 1er l'insertion dans le code de la construction et de l'habitation de trois articles R. 421-20-1 à R. 421-20-3 ; qu'aux termes de l'article R. 421-20-1, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement en litige : " Lorsqu'il n'a pas la qualité de fonctionnaire, le directeur général d'un office public d'aménagement et de construction bénéficie d'un contrat approuvé par le conseil d'administration et signé par son président. Ce contrat précise (...) le mode de calcul de l'indemnité de licenciement déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 421-20-3. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-20-3, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement en litige : " Le licenciement du directeur général est prononcé par le conseil d'administration sur proposition écrite et motivée du président. (...) En cas de licenciement autre que disciplinaire (...) le directeur général a droit à une indemnité (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux articles R. 421-20-1 et R. 421-20-3 que l'indemnité de licenciement à allouer au directeur général licencié n'est pas due dans le cas où ledit directeur général est un fonctionnaire titulaire détaché ; que ces dispositions du code de la construction et de l'habitation reprennent ainsi, au demeurant, ..., ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Baron n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a estimé qu'elle n'avait pas droit à l'indemnité qu'elle réclame et a, par suite, rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de cette indemnité, ensemble a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'elle la perçoive par voie d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelante la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la partie intimée et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 10MA03269 de Mme Baron est rejetée.

Article 2 : Mme Baron versera à l'office public de l'habitat de Nice et des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...Baron et à l'office public de l'habitat de Nice et des Alpes-Maritimes.

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N° 10MA032692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03269
Date de la décision : 01/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BURLETT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-01;10ma03269 ?
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