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29/01/2013 | FRANCE | N°10MA03332

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2013, 10MA03332


Vu, enregistrée par télécopie le 23 août 2010 et par courrier le 25 août 2010, la requête présentée pour la commune d'Albitreccia par Me B...A... ; La commune d'Albitreccia demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0900730 rendu le 17 juin 2010 par le tribunal administratif de Bastia en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme Giacomoni une somme de 5 216 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er juillet 2003 au 31 mai 2007 ;

- de mettre à la charge de Mme Giacomoni le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des d

ispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu...

Vu, enregistrée par télécopie le 23 août 2010 et par courrier le 25 août 2010, la requête présentée pour la commune d'Albitreccia par Me B...A... ; La commune d'Albitreccia demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0900730 rendu le 17 juin 2010 par le tribunal administratif de Bastia en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme Giacomoni une somme de 5 216 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er juillet 2003 au 31 mai 2007 ;

- de mettre à la charge de Mme Giacomoni le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;

Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme Giacomoni, secrétaire de mairie exerçant ses fonctions au sein de la commune d'Albitreccia, a présenté une demande tendant au versement d'une nouvelle bonification indiciaire du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004 ; qu'une décision implicite de rejet est née sur cette demande ; que, par un jugement en date du 12 avril 2007, le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet susmentionnée, reconnu le droit de Mme Giacomoni au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire et renvoyé cette dernière devant son administration pour le calcul et la liquidation de cette indemnité ; que, par un jugement en date du 11 décembre 2008, le tribunal administratif de Bastia, saisi par Mme Giacomoni d'un litige en exécution de son précédent jugement, a enjoint à la commune d'Albitreccia de " procéder à la liquidation des sommes restant dues à Mme Giacomoni en exécution du jugement n° 0501309 du 12 avril 2007 dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard " ; que, pour procéder à l'exécution de ce jugement, la commune d'Albitreccia a versé à Mme Giacomoni une somme de 3 244,65 euros couvrant la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2003 et refusé de procéder, postérieurement à cette date, à un quelconque versement dans la mesure où Mme Giacomoni n'aurait plus, à partir du 1er juillet 2003, exercé les fonctions qui lui ouvraient droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire ; que Mme Giacomoni a alors, de nouveau saisi le tribunal administratif de Bastia et sollicité, d'une part, le versement d'une nouvelle bonification indiciaire de 5 216,35 euros au titre de la période du

1er juillet 2003 au 31 mai 2007 et d'autre part, la condamnation de la commune à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de dommages consécutifs à l'absence de régularisation de ses bulletins de salaires et de ses droits à pension auprès des organismes de retraite concernés ; que, par un jugement en date du 17 juin 2010, le tribunal administratif de Bastia a condamné la commune d'Albitreccia à verser à Mme Giacomoni une somme de 5 216,35 euros avec intérêts à compter du 7 mai 2009 et rejeté le surplus des conclusions de la requérante ; que la

commune d'Albitreccia demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 17 juin 2010 en tant que celui-ci l'a condamnée à verser à Mme Giacomoni la somme de 5 126,35 euros ; que Mme Giacomoni demande, pour sa part, à la Cour, d'une part, de rejeter les conclusions présentées par la commune requérante et, d'autre part, d'annuler le jugement précité en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que lui soit octroyée une indemnité de 30 000 euros, de condamner la commune à lui verser ladite somme et de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif de Bastia le 11 décembre 2008 ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la NBI à certains personnels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants (...) 4° Fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints administratifs et exerçant les fonctions de secrétaire de mairie dans les communes de moins de 2000 habitants : 15 points majorés (...) 54° Attachés assurant des fonctions d'encadrement d'un service requérant une technicité particulière en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d'actions liées au développement et à l'aménagement de la collectivité, à l'exception des fonctions exercées au titre de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée : 25 points majorés " ;

En ce qui concerne la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004 :

3. Considérant qu'il résulte des visas du jugement précité du 12 avril 2007 que le tribunal s'est implicitement mais nécessairement prononcé en faveur du droit de

Mme Giacomoni au versement d'une nouvelle bonification indiciaire de 25 points du

1er janvier 2001 au 31 décembre 2004 sur le fondement du 54° de l'article 1er du décret précité du 24 juillet 1991, Mme Giacomoni, ayant exercé, sur cette période, des fonctions d'encadrement requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines et de gestion financière ; qu'aucun appel n'a été interjeté contre ce jugement qui est, ainsi, devenu définitif ; que Mme Giacomoni était donc fondée, au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004, à bénéficier d'une nouvelle bonification indiciaire de 25 points ;

En ce qui concerne la période du 1er janvier 2005 au 31 mai 2007 :

4. Considérant, en revanche, que ni le jugement du 12 avril 2007 ni celui du

11 décembre 2008 ne se sont prononcés sur les droits de Mme Giacomoni au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire sur la période du 1er janvier 2005 au 31 mai 2007 ; que c'est donc à tort que le Tribunal a, par le jugement attaqué, condamné la commune requérante à verser à Mme Giacomoni une somme de 5 216,35 euros sans examiner, au préalable, si celle-ci avait effectivement exercé les fonctions y ouvrant droit ;

5. Considérant, à cet égard, qu'il résulte de l'instruction que, par deux arrêtés en date du 15 juillet 2003, il a été décidé de confier la gestion des ressources humaines, la gestion des achats et celle des marchés publics à un attaché territorial nouvellement recruté ; que s'il apparaît qu'en dépit de la création de ce nouveau poste, Mme Giacomoni a conservé ses précédentes attributions, lesquelles lui ouvraient droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire de 25 points, au moins jusqu'au mois de mars 2004, date à laquelle le maire a confirmé maintenir lesdites attributions, il n'est, en revanche pas établi par celle-ci qu'elle aurait continué à assumer ces fonctions après le 31 décembre 2004 ; que Mme Giacomoni, en faisant valoir que la commune ne pouvait légalement lui retirer des fonctions sans décision expresse a d'ailleurs implicitement reconnu qu'elle n'exerçait plus les fonctions précitées ;

6. Considérant, toutefois, qu'il est constant que Mme Giacomoni était toujours, au cours de la période du 1er janvier 2005 au 31 mai 2007, secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2000 habitants ; qu'à ce titre, elle devait donc, en application du 4° de l'article 1er du décret précité du 24 juillet 1991, percevoir une nouvelle bonification indiciaire de 15 points ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Giacomoni pouvait prétendre au versement d'une nouvelle bonification indiciaire de 25 points du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004 et à celui d'une nouvelle bonification indiciaire de 15 points du

1er janvier 2005 au 31 mai 2007 ; qu'il sera fait une exacte évaluation du montant de ladite indemnité en condamnant la commune d'Albitreccia à verser à Mme Giacomoni une somme de 4 030,16 euros ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande adressée le 11 juin 2007 par Mme Giacomoni tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire jusqu'au 31 mai 2007 ; qu'il en résulte que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;

Sur l'appel incident :

8. Considérant que les conclusions présentées par Mme Giacomoni tendant, d'une part, à ce que la Cour procède à la liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif de Bastia le 11 décembre 2008 et, d'autre part, à la condamnation de la commune d'Albitreccia au versement d'une somme de 30 000 euros en réparation de fautes qu'elle aurait commises constituent des litiges distincts de celui soumis par la commune d'Albitreccia à la Cour ; que, présentées tardivement le 8 décembre 2010, elles sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Albitreccia et par Mme Giacomoni en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La commune d'Albitreccia est condamnée à verser à Mme Giacomoni une somme globale de 4 030,16 euros (quatre mille trente euros et seize centimes) correspondant à la nouvelle bonification indiciaire due du 1er juillet 2003 au 31 mai 2007, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande du 11 juin 2007.

Article 2 : Le jugement susvisé en date du 17 juin 2010, est réformé en tant qu'au titre de la nouvelle bonification indiciaire due à Mme Giacomoni, il a condamné la commune d'Albitreccia à payer une somme supérieure à celle mentionnée à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Les conclusions incidentes de Mme Giacomoni sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Albitreccia et de Mme Giacomoni tendant au versement de frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Albitreccia et à MmeC... Giacomoni.

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N° 10MA033324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03332
Date de la décision : 29/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : BLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-01-29;10ma03332 ?
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