La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2013 | FRANCE | N°11MA00234

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 janvier 2013, 11MA00234


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011, présentée pour Mme A...B..., néeD..., demeurant..., par MeC... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904183 en date du 3 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas fait droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjou

r temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011, présentée pour Mme A...B..., néeD..., demeurant..., par MeC... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904183 en date du 3 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas fait droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'en effet, elle possède en France le centre permanent de ses attaches et de ses intérêts ;

- qu'elle est mariée avec un ressortissant géorgien qui bénéficie d'un emploi stable ;

- qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française, maîtrise parfaitement la langue française et s'engage à respecter les valeurs de la République ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 18 septembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 19 octobre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2012, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

1. Considérant que MmeB..., néeD..., de nationalité russe, a présenté au préfet des Alpes-Maritimes, par lettre en date du 20 mai 2009 reçue le 27 mai 2009, une demande d'admission au séjour ; qu'elle interjette régulièrement appel du jugement en date du 3 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas fait droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que MmeB..., née en Russie le 8 juin 1981, soutient être entrée régulièrement en France en 2008 au vu de son passeport en cours de validité et d'un visa ; qu'elle s'est mariée, le 13 décembre 2008, avec un ressortissant géorgien en situation régulière qui dispose d'un emploi en contrat à durée indéterminée ; qu'elle fait valoir qu'elle maîtrise parfaitement la langue française, dispose d'une promesse d'embauche au sein d'un cabinet dentaire et justifie d'une réelle volonté d'intégration ; que, toutefois, compte tenu du caractère très récent de sa vie maritale en France (moins de six mois à la date de la demande de délivrance d'un titre de séjour), de son absence de charge de famille, et alors même que Mme B...se trouverait dépourvue de tout lien familial dans son pays d'origine, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté l'ensemble de ses demandes ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., néeD..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2012, où siégeaient :

- Mme Nakache, président de chambre,

- M. Louis, président assesseur,

- M. Emmanuelli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 janvier 2013.

Le rapporteur,

O. EMMANUELLILe président,

M. NAKACHE

Le greffier,

M. E...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

''

''

''

''

2

N° 11MA00234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00234
Date de la décision : 15/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : PAGANELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-01-15;11ma00234 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award