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14/01/2013 | FRANCE | N°10MA02446

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 janvier 2013, 10MA02446


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 29 juin 2010 et le 6 juin 2011, présentés pour Mme D...F...B...demeurant..., par Me C...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000879 en date du 26 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la me...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 29 juin 2010 et le 6 juin 2011, présentés pour Mme D...F...B...demeurant..., par Me C...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000879 en date du 26 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;

Elle soutient que :

- elle a obtenu une licence 2, ce qui démontre la réalité de ses études ;

- elle ne peut arrêter ses études après tant d'années d'effort et d'assiduité ;

- elle a été contrainte d'exercer une activité professionnelle pour financer ses études ;

- ses échecs répétés se justifient, en outre, par des problèmes d'ordre personnel ;

- elle souffre d'une maladie grave qui nécessite des soins coûteux qui ne pourront être poursuivis en cas de retour au Sénégal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2012, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- à titre principal, la requête de première instance est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, la requérante, qui n'a obtenu aucun diplôme au terme de six années d'études, ne justifie d'aucune progression dans ses études ;

- le refus de titre de séjour n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

- la requérante n'a pas occupé d'emplois incompatibles avec la poursuite et la réussite de ses études ;

- la requérante est atteinte d'une pathologie qui est apparue postérieurement au refus critiqué ;

- elle a fait l'objet d'une condamnation pénale en juin 2008 pour " abus de faiblesse " ;

Vu la décision n° 13055/004/2010/014600 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 8 novembre 2010, admettant Mme D...F...B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale rectifiée le 31 janvier 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012,

- le rapport de MmeH..., rapporteure,

1. Considérant que MmeB..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 26 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France le 21 septembre 2003 pour y suivre des études ; qu'elle s'est inscrite, au titre de l'année universitaire 2003-2004 en première année de licence " Administration Economique et Sociale " à l'université Montpellier I, pour ensuite s'inscrire, au titre de l'année universitaire 2004-2005, dans un établissement privé de Montpellier pour y suivre une formation d'auxiliaire en puéricultrice et se réinscrire au titre des années universitaires 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 en première année puis en première et deuxième année de licence " Administration Economique et Sociale " à l'université Montpellier I ; qu'il est constant, qu'à l'issue de ces six années universitaires, Mme B...ne justifiait de l'obtention d'aucun diplôme à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le 19 août 2009 ; qu'ainsi, et sans que ni son activité salariée, ni ses problèmes de santé allégués, survenus postérieurement au refus litigieux selon ses propres écritures, ne puissent à eux seuls justifier ses échecs successifs, le préfet de l'Hérault a pu légalement estimer que ces échecs répétés démontraient l'absence du caractère sérieux des études poursuivies par Mme B...; que, par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;

5. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme B...tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...F...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2012, où siégeaient :

- M. Duchon-Doris, président de chambre,

- MmeH..., première conseillère,

- MmeE..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 14 janvier 2013.

La rapporteure,

C. MASSE-DEGOISLe président,

JC. DUCHON-DORISLa greffière,

D. GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N°10MA02446 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02446
Date de la décision : 14/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : BELMONTE GIAIMO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-01-14;10ma02446 ?
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