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03/01/2013 | FRANCE | N°11MA03095

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03 janvier 2013, 11MA03095


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n°11MA03095, présentée pour M. Christophe B, demeurant ..., par Me Samson ;

M. B demande à la Cour d'annuler le jugement n°1001647 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S du ministre de l'intérieur du 26 mars 2010 prononçant sept décisions de perte de six, trois, un, un, un, un et un points sur le capital affectant son permis de conduire consécutivement à des infractions commises respectiv

ement les 14 août 2009, 17 décembre 2004, 30 septembre 2006, 23 octob...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n°11MA03095, présentée pour M. Christophe B, demeurant ..., par Me Samson ;

M. B demande à la Cour d'annuler le jugement n°1001647 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S du ministre de l'intérieur du 26 mars 2010 prononçant sept décisions de perte de six, trois, un, un, un, un et un points sur le capital affectant son permis de conduire consécutivement à des infractions commises respectivement les 14 août 2009, 17 décembre 2004, 30 septembre 2006, 23 octobre 2007, 24 mai 2008, 17 mai 2009 et 5 septembre 2009, et annulant ledit permis ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B relève appel du jugement en date du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision 48 S du ministre de l'intérieur du 26 mars 2010 prononçant sept décisions de perte de six, trois, un, un, un, un points sur le capital affectant son permis de conduire consécutivement à des infractions commises respectivement les 14 août 2009, 17 décembre 2004, 30 septembre 2006, 23 octobre 2007, 24 mai 2008, 17 mai 2009 et 5 septembre 2009, et annulant ledit permis ;

Sur l'imputabilité des infractions :

2. Considérant que M. B ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité de ces infractions dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen susmentionné soulevé par M. B doit être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées par radar automatique les 30 septembre 2006, 23 octobre 2007, 17 mai 2009 et 5 septembre 2009 :

3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que quand de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B, il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier qu'il a payé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 30 septembre 2006, 23 octobre 2007, 17 mai 2009 et 5 septembre 2009, relevées par radar automatique ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; qu' il découle par ailleurs de cette seule constatation que M. B a nécessairement reçu l'avis de contravention pour ces infractions, lequel comporte, au verso, les différentes informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, faute pour M. B de démontrer avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 14 août 2009 et 17 décembre 2004 :

En ce qui concerne la réalité de ces infractions :

5. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B, il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier qu'il a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 14 août 2009 et 17 décembre 2004 ; que, par suite, en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie, dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, sans que puisse être utilement invoqué le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur serait dans l'impossibilité de fournir la preuve du paiement des amendes forfaitaires ;

En ce qui concerne le défaut d'information préalable :

6. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

7. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n' ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire est de nature à apporter la preuve que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;

8. Considérant que faute pour M. B de démontrer avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet, il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation d'information préalable ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction commise le 24 mai 2008 :

9. Considérant, en premier lieu, s'agissant de l'infraction du 24 mai 2008, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de contravention fait état d'un excès de vitesse inférieur à 20 km/h constaté par radar automatisé et que le paiement de l'amende forfaitaire majorée afférente à cette contravention est attesté par le trésorier public ; qu'ainsi la réalité de cette infraction est établie ;

10. Considérant, en second lieu, qu'il ressort tant du relevé intégral d'information que de l'attestation de paiement du trésorier principal de Rennes produits par l'administration que le requérant a acquitté l'amende forfaitaire majorée ; qu'il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis, produit lui aussi par l'administration, est revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers le requérant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de ladite amende, les informations requises ;

Sur la motivation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 7 juillet 2009 :

11. Considérant qu'après avoir constaté que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant et que la réalité des infractions est établie, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, M. B ne peut utilement soutenir que la décision en cause présenterait une motivation insuffisante ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision 48 S du ministre de l'intérieur du 26 mars 2010 prononçant sept décisions de perte de 6, 3, 1, 1, 1,1 et 1 points sur le capital affectant son permis de conduire consécutivement à des infractions commises respectivement les 14 août 2009, 17 décembre 2004, 30 septembre 2006, 23 octobre 2007, 24 mai 2008, 17 mai 2009 et 5 septembre 2009 et annulant ledit permis ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03095
Date de la décision : 03/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-01-03;11ma03095 ?
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