Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 1er août 2011, sous le n° 11MA03064, présentée pour M. Hamza C, Mme Chafia C, M. Yassine C et M. Soufiane C, demeurant tous les quatre, ..., par Me Henry ;
Les consorts C demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902782 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Valras-Plage et de la société d'assurance SMACL à payer la somme de 25 000 euros à M. Hamza C, la somme de 25 000 euros à Mme Chafia C, la somme de 12 000 euros à M. Yassine C et la somme de 12 000 euros à M. Soufiane C en réparation de leur préjudice moral consécutif au décès de leur fils et frère, Jawad C, et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de la commune de Valras-Plage et de la société d'assurance SMACL, prises solidairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner solidairement la commune de Valras-Plage et la société d'assurance SMACL à payer la somme de 25 000 euros à M. Hamza C, la somme de 25 000 euros à Mme Chafia C, la somme de 12 000 euros à M. Yassine C et la somme de 12 000 euros à M. Soufiane C en réparation de leur préjudice moral consécutif au décès de leur fils et frère, Jawad C ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Valras-Plage et de la société d'assurance SMACL, prises solidairement, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 :
- le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
- et les observations de Me Audouin, pour la commune de Valras-Plage et la société d'assurance SMACL ;
1. Considérant que les consorts C relèvent appel du jugement du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Valras-Plage et de la société d'assurance SMACL à payer la somme de 25 000 euros à M. Hamza C, la somme de 25 000 euros à Mme Chafia C, la somme de 12 000 euros à M. Yassine C et la somme de 12 000 euros à M. Soufiane C en réparation de leur préjudice moral consécutif au décès de leur fils et frère, Jawad C ;
Sur la compétence la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre la société d'assurance SMACL :
2. Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions combinées de l'article 29 du code des marchés publics et de l'article 2 de la loi susvisée du 11 décembre 2001 qui dispose que " Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ", un contrat d'assurance passé par une commune présente le caractère d'un contrat administratif ; que, d'autre part, si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage, ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance ; qu'elle relève par suite, comme l'action en garantie exercée, le cas échéant, par l'auteur du dommage contre son assureur, de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que le contrat d'assurance présente le caractère d'un contrat administratif ; qu'en l'espèce, le contrat conclu entre la commune de Valras-Plage et son assureur, la SMACL, présentant le caractère d'un contrat administratif, la juridiction administrative est compétente pour connaître des conclusions de la requête des consorts C dirigées contre la société d'assurance SMACL ;
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police des baignades (...) Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. (...) Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. / Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. / Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées. " ;
4. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qui est soutenu par les consorts C, la circonstance que la noyade de Jawad C, dont les raisons ne sont pas connues, se soit produite à proximité du poste de secours central ne révèle pas, à elle seule, que les moyens mis en oeuvre par la commune de Valras-Plage pour assurer la surveillance de la plage où a eu lieu l'accident n'étaient pas suffisants ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent qu'un seul poste de secours était en fonction le 20 juin 2007 pour assurer la surveillance d'une zone correspondant à 2,4 kilomètres de plage située sur la rive droite de l'Orb ; que, cependant, il résulte de l'instruction, et notamment de l'arrêté municipal n° 282 en date du 22 mars 2007 relatif aux dates et horaires d'ouverture des postes de secours pour la saison 2007 et de l'arrêté n° 406 en date du 19 mai 2005 portant règlement de police et d'exploitation de la plage de Valras-Plage, que si seul le poste de secours central était ouvert à cette date, les deux autres postes de secours situés sur la rive droite de l'Orb étant fermés, celui-ci avait pour mission de n'assurer la surveillance que d'une zone délimitée par le parking du front de mer à l'est et l'angle de la rue Maréchal Foch à l'ouest correspondant à environ 800 mètres de plage, soit 400 mètres de part et d'autre de ce poste, et non à 2,4 kilomètres de plage, les plages relevant des postes de secours " Casino " et " Mouettes " n'étant pas surveillées à cette période ; que l'accident dont a été victime Jawad C est survenu dans la zone de surveillance du poste de secours central ; que, dans ces circonstances, le fait que seul un poste de secours était en fonction le 20 juin 2007 ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Valras-Plage ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du relevé des événements survenus rédigé le 20 juin 2007 par M. Campillo, chef du poste de secours central, que ce jour-là, la fréquentation de la plage était " moyenne " et que trois maîtres nageurs sauveteurs, deux CRS et un sapeur-pompier, étaient affectés au poste de secours central ; que si les requérants relèvent que pendant la période du 10 au 16 juin 2007, trois sapeurs pompiers étaient affectés au poste de secours central alors que le 20 juin 2007, il n'y en avait qu'un, il ressort du courrier en date du 15 mai 2007 adressé au maire de la commune de Valras-Plage par le contrôleur général de la direction zonale des CRS Sud qu'avant le 16 juin 2007, aucun CRS n'était affecté à la surveillance des plages de la commune de Valras-Plage ; que le nombre total de maître nageurs sauveteurs affectés au poste de secours central s'est élevé à trois au cours de toute la période estivale ; que selon le relevé des événements survenus le 20 juin 2007 susmentionné, le poste de secours central a été averti à 14 heures 40 qu'un nageur était en difficulté, la mer étant agitée ; qu'un maître nageur sauveteur s'est immédiatement mis à l'eau et un autre a entrepris des recherches au moyen d'un jet ski ; qu'à 14 heures 50, l'aide des sapeurs-pompiers de Valras, des plongeurs de Béziers et de la vedette SNSM a été sollicitée par M. Campillo et le SAMU a été appelé ; que les recherches ont été intensifiées à partir de 15 heures à l'arrivée des pompiers et des plongeurs ; que la victime a été découverte à 15 heures 25 par un groupe de baigneurs et une tentative de réanimation a aussitôt été mise en oeuvre ; que, compte tenu de l'état de la mer et des circonstances de la noyade de Jawad C, le temps qui s'est écoulé entre l'alerte et la découverte de la victime ne révèle pas, à lui seul, un manque d'effectif pour assurer la surveillance des baignades ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il ne résulte pas de l'instruction que le nombre de maîtres nageurs sauveteurs affectés au poste de secours central le 20 juin 2007 n'aurait pas été suffisant ;
7. Considérant, en quatrième lieu , que s'il ressort du compte-rendu de fin de mission versé aux débats par les intimés que la sonorisation du véhicule mis à la disposition des maîtres nageurs sauveteurs n'était pas assez puissante, cette circonstance est sans influence en l'espèce, dès lors que cet équipement n'a pas été nécessaire et n'a pas été mis en oeuvre lors des recherches effectuées pour retrouver Jawad C ;
8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il résulte du relevé des événements survenus déjà mentionné que la flamme jaune avait été hissée à 11 heures 10 le 20 juin 2007 sur le mât du poste de secours central ; que, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté n° 406 en date du 19 mai 2005 portant règlement de police et d'exploitation de la plage de Valras-Plage, ce pavillon jaune indique que la baignade est dangereuse ; que la signification à donner à ce pavillon jaune était affichée sur plusieurs panneaux se trouvant sur la plage sur laquelle a eu lieu l'accident de Jawad C ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les usagers de la plage n'auraient pas été mis en garde contre les dangers de la baignade le 20 juin 2007 ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucune faute ne peut être reprochée à la commune de Valras-Plage en ce qui concerne la surveillance de la plage sur laquelle est survenue la noyade dont a été victime Jawad C et les moyens mis en oeuvre pour assurer cette surveillance ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par les consorts C à l'encontre de la commune de Valras-Plage et de la société d'assurance SMACL doivent être rejetées ; que les requérants ne sont donc pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur les dépens :
10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;
11. Considérant que la présente instance ne comporte aucuns dépens au sens des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, les conclusions présentées à ce titre par la commune de Valras-Plage et la société d'assurance SMACL doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Valras-Plage et de la société d'assurance SMACL, prises solidairement, lesquelles ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les consorts C demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au même titre par la commune de Valras-Plage et la société d'assurance SMACL ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts C est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Valras-Plage et de la société d'assurance SMACL est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamza C, à Mme Chafia C, à M. Yassine C, à M. Soufiane C, à la commune de Valras-Plage et à la société d'assurance SMACL.
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