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03/01/2013 | FRANCE | N°11MA01617

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03 janvier 2013, 11MA01617


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 avril 2011, sous le n° 11MA01617, présentée pour M. B, faisant élection de domicile chez Me Alexia Mas, 6 rue Picot à Toulon ( 83000), par Me Mas ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1100041 du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2010 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français

et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;

2°) d'annuler la décision de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 avril 2011, sous le n° 11MA01617, présentée pour M. B, faisant élection de domicile chez Me Alexia Mas, 6 rue Picot à Toulon ( 83000), par Me Mas ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1100041 du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2010 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;

2°) d'annuler la décision de refus de séjour du 6 décembre 2010, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination du même jour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B, de nationalité tunisienne, né le 29 juillet1975, relève appel du jugement du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2010 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que si M. B soutient résider en France de manière continue depuis plus de 10 ans, son passeport ne précise en rien la date de son entrée sur le territoire français ; que les documents médicaux produits n'établissent qu'une présence ponctuelle sur le territoire national du requérant en mai 2003, juillet 2004, avril 2005 et juillet 2008 ; que les quelques factures et attestations de proches communiquées ne permettent pas, par elles-mêmes, d'établir la résidence habituelle en France de l'intéressé ; que M. B ne produit aucune pièce de valeur probante pour les années 2000, 2002, 2006 et 2009 ; que s'il est marié avec une ressortissante française depuis le 5 avril 2008, il n'établit pas davantage la communauté de vie avec son épouse, ne versant en dossier que la seule attestation de cette dernière indiquant vivre avec son mari chez M. Dridi ; qu'ils n'ont pas d'enfant ; que M. B n'allègue pas avoir des membres de sa famille en France et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté querellé qui n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; n'a, par suite, pas méconnu l'article L 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant, en second lieu, que M. B, qui ne remplit pas les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour, ne saurait reprocher au préfet du Var de ne pas avoir saisi la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bechir B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 11MA04529

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01617
Date de la décision : 03/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : MAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-01-03;11ma01617 ?
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