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03/01/2013 | FRANCE | N°11MA00921

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03 janvier 2013, 11MA00921


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 7 mars 2011, sous le n° 11MA00921, présentée pour M. Mohamed B, faisant élection de domicile chez Me Gontard-Quintric, 85 avenue Maréchal Foch à Toulon (83000), par Me Gontard-Quintric ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1003010 du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2010 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait oblig

ation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision de refus ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 7 mars 2011, sous le n° 11MA00921, présentée pour M. Mohamed B, faisant élection de domicile chez Me Gontard-Quintric, 85 avenue Maréchal Foch à Toulon (83000), par Me Gontard-Quintric ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1003010 du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2010 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision de refus de séjour du 4 février 2011 et l'obligation de quitter le territoire français du même jour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B, de nationalité marocaine, né le 8 juillet 1980, relève appel du jugement du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2010 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 5 décembre 2007, à l'âge de vingt-sept ans, muni d'un visa D portant la mention " famille de français " et qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable à compter du 21 avril 2008 et renouvelée jusqu'au 20 janvier 2010, à la suite du mariage qu'il a contracté au Maroc le 20 septembre 2006 avec Mme Jamila B, de nationalité française ; qu'à la suite d'une rupture de la vie commune avec son épouse, son renouvellement de titre de séjour lui a été refusé ; que si M. B fait valoir qu'il vit en France depuis 2006, qu'il travaille et qu'il paie son loyer, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France au mois de décembre 2007, qu'il est séparé de son épouse depuis le mois de mai 2009 et qu'il est sans enfant ; que s'il indique avoir de la famille en France, trois oncles et trois cousins, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et la totalité de sa fratrie composée de sept frères et soeurs et où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que, dans ces conditions, le préfet du Var, en prenant l'arrêté litigieux, n'a pas porté, au droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au but poursuivi, et n'a par suite pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en second lieu, que M. B soutient qu'il existe des motifs exceptionnels lui permettant d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour dans la mesure où il a tout quitté au Maroc pour venir en France à la demande de son épouse, qui l'a ensuite quitté et a fait reconnaître la paternité de son enfant par un tiers ; qu'il serait très mal accueilli dans son pays d'origine où vit la famille de sa femme ; qu'à supposer même que M. B ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires établies qui auraient permis la régularisation de sa situation sur ce fondement ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 11MA00921 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00921
Date de la décision : 03/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : GONTARD-QUINTRIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-01-03;11ma00921 ?
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