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03/01/2013 | FRANCE | N°10MA01222

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03 janvier 2013, 10MA01222


Vu, avec les mémoires et les pièces qui y sont visées, l'arrêt en date du 9 juin 2011, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a ordonné une expertise avant de statuer sur le montant du préjudice subi par la société Navarro, en raison du blocage de la zone industrielle des Milles à Aix-en-Provence par un barrage routier en mars 2002 ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 30 mars 2012, le rapport de l'expert désigné par décision du président de la Cour ;

Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2012 par laquelle le président de la Cour a taxé et liquid

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Vu, avec les mémoires et les pièces qui y sont visées, l'arrêt en date du 9 juin 2011, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a ordonné une expertise avant de statuer sur le montant du préjudice subi par la société Navarro, en raison du blocage de la zone industrielle des Milles à Aix-en-Provence par un barrage routier en mars 2002 ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 30 mars 2012, le rapport de l'expert désigné par décision du président de la Cour ;

Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2012 par laquelle le président de la Cour a taxé et liquidé à la somme de 6 864,84 euros (six mille huit cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-quatre centimes) les frais et honoraires de l'expertise ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2012, présenté pour la SAS SLD Aix-en-Provence, venant aux droits de la société Navarro, par Me Durand ;

La SAS SLD Aix-en-Provence demande à la Cour :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 379 777 euros en réparation de son préjudice correspondant aux dommages dont l'Etat est responsable en vertu des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

2°) subsidiairement, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a condamné l'Etat à payer à la société Navarro la somme de 239 329,90 euros au titre du préjudice économique subi par cette dernière du fait des mouvements de grève en date du 10 au 13 août 2002 ;

3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- les observations de M. Philippe Poggionovo, du secrétariat général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

- et les observations de Me Reyne de la Selarl Omaggio, Bagnis, Duran, avocat de la société Navarro ;

1. Considérant que, par un arrêt en date du 30 juin 2008, la Cour de céans a rejeté l'appel présenté devant elle par le préfet des Bouches Du Rhône tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 février 2007 condamnant l'Etat à verser à la Société Navarro, aux droits de laquelle vient la société SAS SLD Aix en Provence, et qui avait pour activité la préparation et le transport de produits frais qu'elle livrait dans des supermarchés, une indemnité de 239 329,90 euros en réparation du préjudice résultant pour elle du blocage de la zone industrielle des Milles à Aix en Provence par un barrage routier en mars 2002 ; que, par décision en date du 24 mars 2010, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour ; que par un arrêt en date du 9 juin 2011, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir jugé que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société Navarro était fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, a ordonné une expertise avant de statuer sur le montant du préjudice subi par la société Navarro, en raison du blocage de la zone industrielle des Milles à Aix-en-Provence par un barrage routier en mars 2002 ;

Sur le préjudice :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des conclusions du rapport d'expertise enregistré au greffe de la Cour le 30 mars 2012, que les dommages subis par la société Navarro du fait du blocage de la zone industrielle des Milles à Aix-en-Provence, de sa plateforme logistique et de ses abords, entre les 10 et 12 mars 2002, peuvent être évalués à la somme de 119 652 euros, à laquelle doit être ajoutée la somme de 4 375,90 euros, correspondant aux frais de l'expertise Galtier, expertise commandée et payée par la société Navarro à l'occasion du litige devant les premiers juges, soit un montant total de 124 027,90 euros ; que si, dans un mémoire, enregistré le 7 décembre 2012, la SAS SLD, venant aux droits de la société Navarro, conteste certains éléments du chiffrage de l'expert et notamment le nombre de jours à prendre en compte pour la remise en ordre des sites, le nombre de camions bloqués et la superficie des sites concernés, elle n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause l'analyse de l'expert, devant lequel lesdites contestations ont été soulevées et discutées ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice causé à la société Navarro en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 124 027,90 euros ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à la société Navarro la somme de 239 329,90 euros ; qu'il convient de ramener à 124 027,90 euros le montant de l'indemnité due par l'Etat à la société Navarro et de reformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille ;

Sur les frais d'expertise :

4. Considérant que les frais d'expertise exposés en appel, liquidés et taxés à la somme de 6 864,84 euros par ordonnance du président de la Cour du 4 avril 2012, doivent être mis à la charge définitive de l'Etat ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la société Navarro quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1 : La somme de 239 329,90 euros (deux cent trente-neuf mille trois cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-dix centimes) que l'Etat a été condamné à verser à la société Navarro par le jugement du 15 février 2007 est ramené à la somme de 124 027,90 euros (cent vingt-quatre mille vingt-sept euros quatre-vingt dix ).

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 février 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet des Bouches-du-Rhône est rejeté.

Article 4 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 6 864,84 euros (six mille huit cent soixante quatre euros et quatre-vingt quatre centimes) sont mis à la charge définitive de l'Etat.

Article 5 : Les conclusions de la société Navarro tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône et à la société SAS SLD Aix en Provence.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01222
Date de la décision : 03/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité régie par des textes spéciaux - Attroupements et rassemblements (art - 92 de la loi du 7 janvier 1983).

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère direct du préjudice - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SELARL OMAGGIO BAGNIS DURAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-01-03;10ma01222 ?
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