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21/12/2012 | FRANCE | N°12MA02752

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2012, 12MA02752


Vu I°), sous le n° 12MA02752, la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1201040 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 2011 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le pays de des

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Vu I°), sous le n° 12MA02752, la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1201040 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 2011 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, en deuxième lieu à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, de lui délivrer un titre de séjour "salarié" ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil, lequel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que le préfet a statué sur sa seule demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français, alors qu'elle avait modifié le fondement de sa demande ;

- que le jugement, qui ne se prononce pas sur l'insuffisance de motivation en fait de la décision, est lui-même insuffisamment motivé ;

- que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en droit dès lors qu'il ne fait pas référence à l'accord franco-marocain relatif aux titres de séjour salarié et ne mentionne pas les éléments de fait relatifs à l'emploi de la requérante ;

- que c'est à tort que l'administration a refusé d'instruire sa demande d'autorisation de travail ;

- qu'en l'absence d'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, la préfecture n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa demande ;

- que, compte tenu des réelles difficultés de recrutement sur le poste de la requérante, la décision a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- que le délai de départ volontaire devait être de deux mois dès lors qu'elle avait droit à un préavis de licenciement de deux mois ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2012, présenté par le préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ;

.............................................................................

Vu II°), sous le n° 12MA03918, la requête, enregistrée le 19 septembre 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n°1201040 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 2011 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de déférer à cette obligation ;

2°) de suspendre cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huitaine ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " relative à l'aide juridictionnelle " ;

.........................................................................

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

1. Considérant que, par l'instance enregistrée sous le n° 12MA02752, MmeC..., ressortissante marocaine, fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 juin 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 3 octobre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixation le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de déférer à cette obligation ; que, par l'instance enregistrée sous le n° 12MA03918, Mme C...demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux instances qui concernent le même jugement pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, devant les premiers juges, Mme C...a soutenu que la motivation de l'arrêté contesté était insuffisante, en fait comme en droit, au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, faute de faire référence à la demande qu'elle avait formée en vue d'obtenir un titre de séjour en qualité de salariée ; que les premiers juges ont indiqué que " l'arrêté attaqué qui vise "la demande présentée le 24 mai 2011 par Mme C...en vue d'obtenir un titre de séjour en France en qualité de conjoint de français" et qui consacre sa motivation à cette demande particulière, ne peut être regardé comme ayant eu pour objet de statuer sur la demande, présentée postérieurement par l'intéressée, de changement de statut en qualité de salarié ; que, dans ces conditions, les moyens relatifs au refus de délivrance d'un titre de séjour "salarié" sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige " ; qu'ils ont, ce faisant, considéré que le refus de titre de séjour contesté n'avait à être motivé qu'au regard du fondement de la première demande soumise au préfet de l'Hérault, et non au regard de la seconde demande portant sur un titre de séjour en qualité de salarié ; que le tribunal a, ainsi, suffisamment répondu au moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté contesté ;

Sur la recevabilité des conclusions de première instance :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " ;

4. Considérant qu'à l'appui de sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 2 mars 2012, Mme C...a produit l'accusé de réception du pli contenant la décision contestée, revêtu d'une signature et de la mention " distribué le 11/10/11 " ; que si l'adresse figurant sur cet accusé de réception est difficilement lisible, MmeC..., qui indique qu'elle avait signalé son changement d'adresse, ne conteste pas que ce pli a été adressé au 11 avenue de La Tonnelle 34670 Baillargues, adresse donnée par elle lors du dépôt de son dossier initial de renouvellement de titre de séjour ; que si Mme C...soutient qu'elle avait fait connaître un changement d'adresse à l'administration, elle ne l'établit pas en se bornant à produire la première page du " dossier d'étranger " enregistrée au guichet de la préfecture le 23 juin 2011 et mentionnant une demande de changement de statut, sans indication d'un changement d'adresse, ainsi qu'une lettre non datée dont aucune pièce ne permet de vérifier qu'elle aurait été reçue en préfecture ; que si la requérante soutient que ce pli a été reçu par une personne qui n'était pas habilitée pour ce faire, elle n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire du pli et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis de réception ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli ; que la notification de l'arrêté dont il s'agit, qui comportait les voies et délais de recours, doit, ainsi, être réputée régulièrement intervenue au plus tard le 11 octobre 2011 ; que dès lors, faute d'avoir fait l'objet d'un recours dans le délai d'un mois suivant sa notification, la décision du 3 octobre 2011 était devenue définitive lorsque l'intéressée a, le 1er décembre 2011, déposé une demande d'aide juridictionnelle dans la procédure relative à son recours tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral susmentionné ; que la requête introduite le 2 mars 2012 était par conséquent tardive et comme telle irrecevable ; qu'elle ne pouvait, par suite, qu'être rejetée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre du rejet, par les premiers juges, de sa demande de première instance ; que doivent être rejetées par voie de conséquence tant ses conclusions à fin d'injonction que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Sur les conclusions à fin de sursis :

6. Considérant que le présent arrêt tranche le fond du litige ; que le recours tendant à obtenir le sursis à exécution du jugement est dès lors sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours à fin de sursis à exécution n°12MA03918.

Article 2 : La requête de Mme C...enregistrée sous le n° 12MA02752 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à la SARL La Vague Blanche et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.

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N° 12MA02752, 12MA03918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02752
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : CABINET MAZAS ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-21;12ma02752 ?
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