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21/12/2012 | FRANCE | N°11MA03463

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2012, 11MA03463


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour M. Rachid A, demeurant ... par Me Donati ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100214 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande d'autorisation de travail ;

2°) d'annuler la décision en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'

arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en répar...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour M. Rachid A, demeurant ... par Me Donati ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100214 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande d'autorisation de travail ;

2°) d'annuler la décision en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 1 500 euros par mois de retard en réparation du préjudice économique subi à compter du 2 février 2011 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Le requérant soutient que :

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en date du 09 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire " ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2. Considérant que M. A, ressortissant marocain alors en situation régulière sur le territoire espagnol, a été placé sous contrôle judiciaire et interdit de quitter le territoire français sans l'autorisation du juge par une ordonnance du vice-président chargé de l'instruction du tribunal de grande instance de Bastia en date du 3 décembre 2010 ; que contraint de demeurer en France, par courrier en date du 25 janvier 2011, resté sans réponse, il a saisi le préfet de la Haute-Corse d'une demande d'autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; que le requérant relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation, d'indemnisation et d'injonction ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est présenté le 25 janvier 2011 au guichet de la préfecture afin d'obtenir une autorisation de séjour assortie d'une autorisation de travail ; que par courrier reçu le 28 janvier 2011, le conseil de l'intéressé a transmis les pièces relatives à sa demande dont l'imprimé CERFA de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger pour une durée de trois mois complété, l'engagement d'un employeur ayant déposé une offre d'emploi pour travailleur étranger à Pôle emploi à verser la taxe due pour l'emploi d'un travailleur étranger en France et des justificatifs de sa qualification professionnelle de plaquiste ; que le 28 février 2011, après examen de ces pièces, le service de la préfecture lui a restitué l'entier dossier comme incomplet ; que dans la présente instance, le requérant entend contester non la décision implicite de rejet né du silence de l'administration sur sa demande mais " un agissement matériel assorti d'explications orales sur le rejet de la demande " commis par un agent du guichet de la préfecture destiné à l'accueil des étrangers ; que le requérant ne conteste pas sérieusement le motif de la restitution de son dossier tiré de son incomplétude, compte tenu de l'absence de lettre de l'employeur motivant le recrutement du salarié et détaillant les fonctions à exercer, l'absence d'extrait à jour Kbis de l'employeur personne morale et l'absence de statuts de cette dernière ; que comme le fait valoir l'administration intimée, les décisions refusant d'enregistrer des demandes à l'appui desquelles est présenté un dossier incomplet, ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que le requérant s'étant abstenu de déposer un dossier complet à l'appui de sa demande d'autorisation provisoire de séjour et de travail, aucune décision implicite de rejet de celle-ci n'est intervenue ;

4. Considérant qu'il suit de là que les moyens tirés de l'incompétence de l'agent du guichet ayant restitué le dossier, de la méconnaissance du droit au travail tel que protégé par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, du droit à la dignité et de l'atteinte aux principes généraux du droit et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés comme inopérants ;

5. Considérant que dès lors les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ; que par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une autorisation de travail doivent être rejetées ;

6. Considérant que les conclusions indemnitaires, en l'absence de décision administrative illégale et de preuve d'un agissement constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers M. A, ne peuvent être que rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

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N° 11MA03463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03463
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DONATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-21;11ma03463 ?
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