La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2012 | FRANCE | N°11MA00557

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2012, 11MA00557


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011, présentée pour M. Maurice B, demeurant ..., par Me Seree de Roch ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903896 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 2009 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant au bénéfice du dispositif d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

2°) d'annuler la décision du 16 juillet 2009 ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011, présentée pour M. Maurice B, demeurant ..., par Me Seree de Roch ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903896 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 2009 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant au bénéfice du dispositif d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

2°) d'annuler la décision du 16 juillet 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de M. L'hôte, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B a demandé à bénéficier du dispositif prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; qu'après avoir déclaré son dossier éligible par une décision du 8 juillet 2003, la commission nationale de désendettement a rejeté sa demande le 1er décembre 2006 ; que, par une lettre du 7 février 2008, le président de la mission interministérielle aux rapatriés, agissant sur délégation du Premier ministre, a informé l'intéressé qu'il réformait cette décision de rejet et qu'il lui accordait un nouveau délai de trois mois pour poursuivre la négociation d'un plan d'apurement de ses dettes, avant de rejeter lui-même la demande du requérant le 16 juillet 2009 ; que M. B demande à la Cour d'annuler le jugement du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 16 juillet 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que la décision du 16 juillet 2009 rejetant la demande de M. B est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées ; qu'elle repose sur le motif tiré de ce qu'" il apparaît qu'aucune des créances présentées n'est éligible au dispositif du décret du 4 juin 1999 " ; qu'une telle motivation, qui ne précise pas suffisamment les éléments de fait sur lesquels est fondée la décision, ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, cette décision est entachée d'illégalité ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement du 14 décembre 2010, ainsi que la décision du 16 juillet 2009, doivent être annulés ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : La décision du Premier ministre du 16 juillet 2009 est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice B et au Premier ministre.

''

''

''

''

2

N° 11MA00557

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00557
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales - Motivation - Motivation suffisante - Absence.

Outre-mer - Aides aux rapatriés d'outre-mer - Prestations de reclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-21;11ma00557 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award