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21/12/2012 | FRANCE | N°11MA00249

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2012, 11MA00249


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2011, présentée pour M. Harkatti B, demeurant ..., par Me Laib ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003515 du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhôn

e de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans ...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2011, présentée pour M. Harkatti B, demeurant ..., par Me Laib ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003515 du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;

5°) de " condamner l'Etat aux entiers dépens distraits comme en matière d'aide juridictionnelle " ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

1. Considérant que, par jugement du 1er juillet 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. B relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. B est entré régulièrement sur le territoire français le 2 novembre 2003 mais ne démontre pas, par les seules pièces produites, qu'il s'y serait maintenu et y aurait résidé habituellement antérieurement à l'année 2006, au cours de laquelle il a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence valable un an sur le fondement de son état de santé, lequel n'a ensuite fait l'objet d'aucun renouvellement ; que, s'il invoque la présence en France d'une de ses soeurs, de nationalité française, qui l'héberge, il ne produit aucun élément à l'appui des allégations selon lesquelles il entretiendrait avec celle-ci des liens d'un " rare intensité " ; qu'il ne conteste pas qu'il dispose d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine, où résident notamment de " nombreux frères et soeurs ", selon ses propres termes, et où il a lui-même vécu jusqu'à, au moins, l'âge de cinquante ans ; que la circonstance que M. B a travaillé à temps partiel sur un poste d'insertion de novembre 2007 à juin 2008 n'est pas de nature à justifier l'insertion sociale et professionnelle dont il se prévaut ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. B, et malgré sa santé fragile, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; qu'ainsi, ni les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants algériens, que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories relatives aux titres délivrés de plein droit, et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que M. B soutient que cette commission aurait dû être consultée préalablement au refus de séjour ; que, toutefois, au regard des développements qui précèdent, il ne peut se prévaloir de la délivrance d'un certificat de résidence en vertu des stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ; que, compte tenu de sa situation de famille, il n'est pas fondé à invoquer, d'ailleurs sans aucune précision, les stipulations de l'article 6.2 du même accord, relatives au titre de séjour remis aux conjoints de Français, et pas davantage, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent le renouvellement de ce dernier titre en cas de rupture de la communauté de vie en raison des violences conjugales subies ;

4. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il suit de ce qui a déjà été dit que M. B n'établit pas que le refus d'admission au séjour qui lui a été opposé serait entaché d'illégalité ; que, dès lors, l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus est assorti n'est pas privée de base légale ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que, en tout état de cause, celles présentées au titre des dépens doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Harkatti B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 11MA00249 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00249
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LAIB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-21;11ma00249 ?
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