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21/12/2012 | FRANCE | N°11MA00139

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2012, 11MA00139


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2011, présentée pour M. Abdelhafid B, demeurant chez M. Abdenour B, ..., par Me Roscio ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006267 du 22 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au pr

fet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2011, présentée pour M. Abdelhafid B, demeurant chez M. Abdenour B, ..., par Me Roscio ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006267 du 22 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- et les observations de M. B ;

1. Considérant que, par jugement du 22 novembre 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. B relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, M. B n'établit pas qu'il résiderait habituellement sur le territoire français depuis 2001, les pièces produites pour les années 2006 et 2008 étant en particulier insuffisamment probantes ; que l'intéressé, né en 1971, se prévaut de la présence en France d'un de ses frères, qui l'héberge, et fait état du décès de son père en 1998, alors qu'il séjournait régulièrement sur le territoire national ; que, toutefois, célibataire sans enfant, M. B a trois autres frères et soeurs et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, pays dans lequel il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de trente ans ; que l'insertion professionnelle alléguée en France n'est pas démontrée par la seule promesse d'embauche communiquée ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. B, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;

4. Considérant, en second lieu, que, dans ce contexte, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait apprécié de façon manifestement erronée la situation personnelle M. B ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhafid B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 11MA00139

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00139
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ROSCIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-21;11ma00139 ?
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