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21/12/2012 | FRANCE | N°11MA00013

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2012, 11MA00013


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2011, présentée pour M. Henri B, demeurant ..., par Me Doizelet ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602329 du 2 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la ville de Cannes en date du 2 février 2006 lui enjoignant de libérer le 28 février 2006 le poste d'amarrage du port de plaisance Pierre Canto occupé par le navire de plaisance " Amarante ", ensemble la décision du 3 mars 2006 rejetant son recours gracieux ;

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°) d'annuler lesdites décisions ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2011, présentée pour M. Henri B, demeurant ..., par Me Doizelet ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602329 du 2 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la ville de Cannes en date du 2 février 2006 lui enjoignant de libérer le 28 février 2006 le poste d'amarrage du port de plaisance Pierre Canto occupé par le navire de plaisance " Amarante ", ensemble la décision du 3 mars 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté municipal portant règlement particulier de police du second port de Cannes en date du 5 octobre 2005 ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Boizard de la Selarl Nathalie Nguyen, pour la commune de Cannes ;

1. Considérant que M. B relève appel du jugement du 2 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la ville de Cannes en date du 2 février 2006 lui enjoignant de libérer le 28 février 2006 le poste d'amarrage du port de plaisance Pierre Canto qu'il occupait, ensemble la décision du 3 mars 2006 rejetant son recours gracieux ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Cannes à la requête ;

2. Considérant que nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique ; qu'aux termes de l'article R. 352-1 du code des ports maritimes alors en vigueur : " Dans les ports qui relèvent de la compétence des communes le règlement particulier de police est pris par le maire après avis du concessionnaire. " ; qu'aux termes de l'article 19 du règlement particulier de police du second port de Cannes en date du 5 octobre 2005 : " Dans le cas de navire disposant d'un poste dans le port, son propriétaire doit signaler tout changement de situation le concernant ou concernant ledit navire : En cas de vente totale ou partielle (...), son propriétaire d'origine doit en faire la déclaration au bureau du port, dès la réalisation de la transaction (...). La convention de mise à disposition du poste est donc résiliée et l'autorité portuaire reprend alors la libre disposition de celui-ci. (...) Le nouveau propriétaire du navire cédé devra, pour disposer d'un poste à quai, présenter une demande en ce sens à l'autorité portuaire. Ainsi, quelque soit (sic) la transaction opérée sur le navire occupant le poste, celle-ci ne confère aucun droit ni au vendeur, ni à l'acquéreur soit au maintien, soit à l'attribution du poste d'amarrage. (...) En l'absence de nouvelles demandes d'attribution de postes d'amarrage, les navires concernés devront quitter le port. " ;

3. Considérant que M. B soutient que, résidant depuis quinze ans sur le navire " Amarante ", qui occupait un poste d'amarrage dans le port de plaisance Pierre Canto de Cannes, et pour lequel il disposait depuis 1992 d'une promesse de vente qui a été concrétisée le 26 décembre 2005, il n'a pu légalement faire l'objet des décisions contestées du maire de la ville de Cannes en date des 2 février et 3 mars 2006 qui, selon lui, lui refusent arbitrairement, à la suite du transfert de propriété, le droit d'occuper un poste d'amarrage dans ledit port, dès lors que l'article 19 du règlement particulier de police du second port de Cannes en date du 5 octobre 2005 sur lequel elles sont fondées relèverait du " fait du prince " et lui aurait été appliqué de manière sélective et discriminatoire en l'absence de proposition à son profit, à la différence des autres occupants du port, de signature d'une convention d'occupation du domaine public ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'acte de francisation du navire de plaisance " Amarante " en date du 11 janvier 2006 et de l'acte de vente dudit navire en date du 26 décembre 2005, que M. B est devenu à cette date, à hauteur de 51 % des parts, propriétaire de ce navire, dont il est établi que le précédent propriétaire était M. Bernard C et non, en tout état de cause, M. B ; qu'il est constant qu'à la date des décisions litigieuses, le requérant, qui ne démontre pas, alors qu'il n'était pas propriétaire du navire avant le 26 décembre 2005, l'existence de la discrimination dont il allègue avoir fait l'objet concernant l'absence de proposition de signature d'une convention d'occupation du domaine public, n'avait présenté aucune demande d'attribution d'un poste d'amarrage dans le port Pierre Canto au sein duquel son navire occupait un tel poste ; que les circonstances qu'il résidait sur le navire " Amarante " depuis plusieurs années et aurait payé des redevances au titre de l'occupation d'un emplacement portuaire par ce navire ne lui conféraient aucun droit d'occupation du domaine public ; qu'il était ainsi occupant sans droit ni titre du domaine public portuaire et ne disposait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public ; que c'est dès lors à bon droit qu'en application des dispositions, légales, de l'article 19 précité du règlement particulier de police du second port de Cannes en date du 5 octobre 2005, le maire de Cannes lui a enjoint, par les décisions contestées des 2 février et 3 mars 2006, de libérer le poste d'amarrage qu'il occupait ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire de la ville de Cannes en date des 2 février et 3 mars 2006 et à demander l'annulation desdits jugement et décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la ville de Cannes et non compris dans les dépens ;

Sur les dépens :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. (...) " ; que la présente instance n'ayant comporté aucun desdits frais, les conclusions de M. B tendant à la condamnation de la ville de Cannes aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera à la ville de Cannes une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri B, à la ville de Cannes et à la société International Sporting Yachting Club de la Mer.

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N° 11MA00013 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00013
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Protection contre les occupations irrégulières.

Ports - Police des ports.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DOIZELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-21;11ma00013 ?
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