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21/12/2012 | FRANCE | N°10MA03835

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2012, 10MA03835


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2010, présentée pour M. Sylvain Andrias B, demeurant chez Mme Michelle C ... (34070), par Me Laville ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002824 du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de dé

férer à cette obligation et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2010, présentée pour M. Sylvain Andrias B, demeurant chez Mme Michelle C ... (34070), par Me Laville ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002824 du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de déférer à cette obligation et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2010, présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;

1. Considérant que M. B, de nationalité malgache, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur salarié, en produisant à l'appui de sa demande un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de préparateur automobile ; que le 19 mai 2010, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité, au motif que le marché de l'emploi faisait apparaître un nombre important de demandes non satisfaites et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé relève appel du jugement du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté contesté qui vise certaines dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 313-10, le code du travail et notamment ses articles L. 5221-1 et suivants et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments factuels en possession de l'administration sur la situation de l'intéressé ; qu'il indique de façon précise que le marché de l'emploi dans la région et la profession concernée ne permet pas de satisfaire la demande de M. Rakotamavo, dont la situation ne relève pas de la liste régionale annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail./ Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré (...) " ; que, selon l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé : " La situation de l'emploi (...) n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté. " et dont l'annexe indique : "Languedoc-Roussillon (...) Technicien de méthodes-ordonnancement-planification de l'industrie.(...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat produit à l'appui de sa demande de titre de séjour par M. B porte sur un emploi de préparateur de véhicules ; que, contrairement à ce qu'il soutient, un tel emploi ne correspond pas au métier de " Technicien de méthodes-ordonnancement-planification de l'industrie " mentionné dans l'annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008, ainsi que cela ressort d'ailleurs des extraits du répertoire opérationnel des métiers et des emplois versés aux débats par le préfet ; qu'est à cet égard indifférente la circonstance que l'intéressé fasse preuve, selon son employeur, de rigueur, de propreté et de rapidité dans l'exerce de ses fonctions et qu'il dirige une équipe de cinq personnes ; que dès lors que l'emploi en cause ne figurait pas dans la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 le préfet pouvait valablement prendre en compte la situation de l'emploi dans la profession et la zone géographique considérée pour fonder sa décision ;

5. Considérant, en troisième lieu, que l'objet de la circulaire du 20 décembre 2007 était de donner des consignes directes aux autorités administratives concernées pour commencer la mise en oeuvre, dans le traitement des demandes de titre de séjour en qualité de salarié, des dispositions relatives à l'inopposabilité de la situation de l'emploi contenues dans les articles L. 121-2 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, la publication des arrêtés du 18 janvier 2008 relatifs à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et de la liste qui y est annexée a eu pour effet de rendre cette circulaire caduque ; que M. B ne saurait, par suite utilement s'en prévaloir ; qu'en tout état de cause et dès lors que l'arrêté reprend, s'agissant de la région Languedoc-Roussillon, à l'identique la liste de métiers fixée à l'annexe 4 de la circulaire du 20 décembre 2007, M. B n'est pas fondé, pour les motifs exposés ci-dessus, à soutenir que la situation de l'emploi ne lui serait pas opposable ;

6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que M. B, qui se borne à faire valoir qu'il est entré en France en décembre 2005 et à faire état de sa bonne intégration professionnelle depuis le mois de septembre 2008, soit depuis six mois à la date de la décision attaquée, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral a porté à sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des objectifs poursuivis par cette mesure ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain Andrias B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.

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N° 10MA03835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03835
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP THEVENET TOUR LAVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-21;10ma03835 ?
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