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21/12/2012 | FRANCE | N°10MA02405

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2012, 10MA02405


Vu, enregistré le 25 juin 2010, la requête présentée pour Mme Salima C épouse D, pour M. David D et Mlle Natacha D élisant domicile chez la SELARL d'avocats Coubris Courtois et Associés, 31 rue du Bocage à Bordeaux (33200) par ce cabinet d'avocats ; les consorts D demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n°0804510 du 9 avril 2010 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté leur demande d'indemnisation de leur préjudice économique et de frais divers et qu'il a sous estimé leur préjudice d'affection et d'accompagnement au titre du décès, le

15 mars 2008, de leur mari et père, résultant d'un défaut de diagnostic ...

Vu, enregistré le 25 juin 2010, la requête présentée pour Mme Salima C épouse D, pour M. David D et Mlle Natacha D élisant domicile chez la SELARL d'avocats Coubris Courtois et Associés, 31 rue du Bocage à Bordeaux (33200) par ce cabinet d'avocats ; les consorts D demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n°0804510 du 9 avril 2010 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté leur demande d'indemnisation de leur préjudice économique et de frais divers et qu'il a sous estimé leur préjudice d'affection et d'accompagnement au titre du décès, le 15 mars 2008, de leur mari et père, résultant d'un défaut de diagnostic de l'affection dont M. Lakhdar D était atteint, par le centre hospitalier de Narbonne ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Narbonne à verser à Mme D la somme de 340 947 euros au titre de son préjudice économique, la somme de 87 318,81 euros au titre de frais divers, et, au titre de leur préjudice d'accompagnement et d'affection, la somme de 45 000 euros à Mme D et celle de 25 000 euros à chacun de ses enfants David et Natacha D ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Narbonne à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Narbonne les entiers dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 17 janvier 2011, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers Saint Pons, représentée par son directeur en exercice, par la SCP d'avocats Auran Viste et Castillo, qui demande, par la voie de l'appel incident, que la somme de 4 991,22 euros que le centre hospitalier a été condamné à lui verser soit portée à la somme de 483 161,28 euros au titre de ses débours et qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

Vu, enregistré le 20 mai 2011, le mémoire présenté pour le centre hospitalier de Narbonne par Me Le Prado, avocat, qui conclut au rejet de la requête et des conclusions incidentes de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ;

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Vu, enregistré le 22 septembre 2011, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, représenté par son directeur en exercice, par la SCP Auran Viste, qui demande désormais que la somme due par le centre hospitalier de Narbonne soit portée à celle de 404 489,72 euros tout en maintenant sa demande de frais de procès à 1 500 euros ;

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Vu, enregistré le 9 octobre 2012, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, représenté par son directeur en exercice, par la SCP Auran Viste, qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu, enregistré le 11 octobre 2012, le mémoire présenté pour le centre hospitalier de Narbonne par Me Le Prado, qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu, le courrier en date du 16 octobre 2012 informant les parties que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dès lors que les consorts D agissent en qualité de victimes indirectes ;

Vu, enregistré le 29 octobre 2012, la réponse de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à ce moyen d'ordre public ;

Vu, enregistré le 28 novembre 2012, la réponse du centre hospitalier de Narbonne par Me Le Prado, à ce moyen d'ordre public ;

Vu, enregistrés les 21 novembre 2012 et 6 décembre 2012, les mémoires présentés pour les consorts D par la SELARL d'avocats Coubris Courtois et Associés, qui persistent dans leurs précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 102 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- et les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;

1. Considérant que M. Lakhdar D, né en 1957, qui souffrait depuis un mois de céphalées et cervicalgies de plus en plus invalidantes, a été admis le 6 février 2006 au service des urgences du centre hospitalier de Narbonne, qui, après l'administration de perfusions de Perfalgan et de Profenid, l'a autorisé à sortir le jour même ; que le 7 février 2006, eu égard à un état d'éveil sans signe de conscience, il a été réadmis en urgence au centre hospitalier de Narbonne, où il a présenté les signes d'une crise d'épilepsie ; qu'il a fait l'objet d'un transfert immédiat au centre hospitalier de Béziers, où le scanner cérébral pratiqué a permis de diagnostiquer une importante hémorragie méningée avec probable rupture d'anévrisme ; qu'il a été transféré immédiatement au service de réanimation du centre hospitalier de Montpellier, où le diagnostic d'importante hémorragie sous-arachnoïde avec hydrocéphalie débutante et la présence d'un volumineux anévrisme de la plaque communicante antérieure a été précisée ; qu'une intervention chirurgicale a été pratiquée, suivie d'un traitement endovasculaire ; que les suites de l'accident vasculaire cérébral ont été marquées par de nombreuses complications ; que, malgré les traitements et la rééducation poursuivis, M. D est décédé le 15 mars 2008 ; qu'estimant que le décès de leur époux et père résultait de diverses fautes commises lors de la prise en charge de ce dernier par le centre hospitalier de Narbonne, Mme Salima D et ses deux enfants, David et Natacha D, ont recherché la responsabilité de cet hôpital devant le tribunal administratif de Montpellier ; que, par jugement attaqué du 9 avril 2010, les premiers juges ont estimé, en se fondant sur le rapport de l'expertise demandée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, que l'absence de réalisation d'un scanner cérébral, lors de l'admission du patient le 6 février 2006 au service des urgences du centre hospitalier de Narbonne avait entrainé un retard de diagnostic et du traitement de la rupture d'anévrisme dont était atteint M. D, constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Narbonne et a fixé la perte de chance perdue d'éviter l'aggravation de l'état de santé de la victime à 60 % ; que les consorts D, qui ne contestent pas ce taux de 60 %, demandent la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions indemnitaires en leur qualité de victimes indirectes et demandent en appel la condamnation du centre hospitalier de Narbonne à verser à Mme D la somme de 340 947 euros au titre de son préjudice économique, la somme de 87 318,81 euros de frais divers, la somme de 45 000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement et d'affection et celle de 25 000 euros à chacun de ses enfants David et Natacha D, au titre de leur préjudice d'affection ; que le centre hospitalier de Narbonne, qui ne conteste ni l'engagement de sa responsabilité pour faute, ni le taux de 60 % retenu par les premiers juges au titre de la perte de chance de la victime, conclut au rejet de la requête ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers, demande que la somme de 4 991,22 euros que le centre hospitalier a été condamné à lui verser au titre de ses débours soit portée à celle de 404 489,72 euros ;

Sur les demandes des consorts D :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux des victimes indirectes :

S'agissant des pertes de revenus :

2. Considérant que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle ; qu'en première instance, Mme D avait sollicité la somme de 172 455,28 euros au titre de son préjudice économique résultant du décès de son mari ; qu'elle porte en appel cette demande à la somme de 340 947 euros ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, elle est recevable à invoquer de nouveaux chefs de préjudice dans la limite du quantum des sommes réclamées en première instance ;

3. Considérant, toutefois, que si l'indemnité allouée à la victime d'un dommage a pour objet de réparer l'intégralité du préjudice imputable à la personne responsable de ce dommage, elle ne saurait excéder le montant de ce préjudice ; que le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien compte tenu de ses propres revenus ;

4. Considérant que, compte tenu de l'âge respectif de 29 ans et 27 ans des deux enfants à la date du décès de M. D, il y a lieu de considérer que ce dernier consacrait à l'entretien de son épouse une part de ses revenus qui doit être évaluée à 50 % ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment des avis d'imposition produits par les requérants que les revenus annuels de M. D et Mme D se sont élevés respectivement, en 2004, à 14 030 euros et 10 989 euros, en 2005 à 13 431 euros et 11 009 euros, l'année 2006 n'est pas renseignée et qu'à compter de 2007, M. D ayant volontairement démissionné de son emploi, seule Mme D a perçu et déclaré des revenus ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D, eu égard à son âge et à sa qualification professionnelle, aurait pu retrouver un emploi équivalent à celui qu'il percevait avant sa démission ; que, par ailleurs, Mme D a perçu une somme de 8 318,70 euros correspondant au capital décès que lui a versé la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et notamment de la situation professionnelle de M. D au moment de son décès et des revenus respectifs des époux au cours des années ayant précédé celui-ci, Mme D n'est pas fondée à soutenir qu'elle subirait un préjudice économique résultant de la mort de son époux ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce chef de préjudice ;

S'agissant des frais liés au handicap :

5. Considérant que Mme D soutient avoir engagé des frais d'aménagement de son habitation, d'un montant de 35 797,81 euros, pour permettre le retour au domicile de son époux, prévu par les médecins, selon les conseils prodigués le 7 février 2007 par un ergothérapeute du centre de rééducation de Cerbère ayant soigné son mari ;

6. Considérant que, si l'état de M. D, qui devait circuler en fauteuil roulant du fait des complications de son AVC, nécessitait des travaux d'aménagement dans l'ancienne bâtisse dont les époux D étaient propriétaires, les frais de réfection de la toiture, la création d'un mur pour transformer une remise en chambre de la victime, la création d'une terrasse extérieure, la transformation de la cuisine en salon et du salon en cuisine, ainsi que le remplacement des vitrages en double vitrage PVC, la pose de volet électrique, la réfection du câblage électrique et la pose d'un climatiseur ne sont pas en lien direct avec la faute reprochée au centre hospitalier de Narbonne ; qu'en revanche, les frais correspondant à des travaux d'élargissement de la porte d'entrée, d'installation d'une douche adaptée au handicap et de création d'une allée bétonnée, pour un montant HT de 5 576,55 euros, soit 5 883,26 TTC, selon la facture de l'entreprise " le Pinceau Magique " du 2 mars 2008, présentent un lien direct avec la faute de l'établissement de soins et doivent être indemnisés, compte tenu de la perte de chance fixée à 60 %, pour la somme de 3 529,95 euros au titre des frais liés au handicap ;

S'agissant des frais de transport :

7. Considérant que Mme D demande pour la première fois en appel le remboursement des frais de transport qu'elle aurait dû engager pour se rendre quasi quotidiennement au chevet de son mari, frais qu'elle évalue à la somme de 51 521 euros ; que ces frais se rattachent aux conséquences dommageables du fait générateur invoqué dans la demande de première instance et demeurent dans la limite de la demande globale de première instance, chiffrée par les consorts D à la somme de 529 578,09 euros ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, les consorts D sont recevables à invoquer ce nouveau chef de préjudice ;

8. Considérant toutefois que Mme D, en se bornant à indiquer le nombre de kilomètres parcourus et le tarif kilométrique retenu selon la catégorie fiscale du véhicule, sans même justifier être propriétaire d'un véhicule, n'établit pas la réalité de ce chef de préjudice, qui devra être écarté ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

9. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges ont insuffisamment apprécié ni le préjudice d'affection et d'accompagnement lié à la perte de son époux en allouant à Mme D, compte tenu de la perte de chance de 60 %, la somme de 20 970 euros, ni le préjudice d'affection lié à la perte de leur père, en allouant à chacun de ses enfants majeurs ne vivant pas au foyer, David et Natacha, la somme, compte tenu de cette perte de chance de 60 %, de 4 200 euros ;

Sur les demandes de la caisse :

10. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault demande que la somme de 4 991,22 euros que le centre hospitalier a été condamné à lui verser soit portée à la somme de 483 161,28 euros au titre de ses débours ; que cette demande soulève un litige différent de celui de l'appel principal des consorts D, qui ne porte que sur le montant des sommes qui leur ont été allouées en leur qualité de victimes indirectes, et non en qualité d'assuré social de M. D, et ne peut donc être reçue par la voie de l'appel incident ; que les conclusions de la caisse constituent donc un appel principal ; que cet appel, enregistré le 17 janvier 2011, a été présenté hors du délai de recours contentieux qui a commencé à courir le 2 avril 2010, date de notification à la caisse du jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions de la caisse sont tardives et donc irrecevables ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D est seulement fondée à soutenir que la somme de 20 970 euros que le centre hospitalier de Narbonne a été condamné à lui verser, en sa qualité de victime indirecte, par l'article 2 du jugement attaqué doit être portée à la somme arrondie de 24 500 euros, sous déduction de la provision déjà versée par l'assureur du centre hospitalier aux consorts D, et que David et Natacha D ne sont pas fondés à soutenir que la somme de 4 200 euros que le centre hospitalier a été condamné à leur verser à chacun par l'article 3 du jugement attaqué serait insuffisante ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault n'est pas recevable à demander en appel que la somme de 4 991,22 euros que le centre hospitalier de Narbonne a été condamné à lui verser soit portée à la somme totale de 176 578,81 euros ;

Sur les intérêts :

12. Considérant que Mme D a droit aux intérêts sur la somme qui lui est due à compter de la date de la réception de sa demande préalable ;

Sur les dépens :

13. Considérant que la présente affaire ne comporte aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions des consorts D tendant à la prise en charge par le centre hospitalier de Narbonne des dépens doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Narbonne à verser la somme de 2 000 euros aux consorts D au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le centre hospitalier soit condamné à verser une quelconque somme à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault au titre de ses dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Narbonne a été condamné à verser à Mme D par l'article 2 du jugement du 9 avril 2010 du tribunal administratif de Montpellier est portée à la somme de 24 500 (vingt quatre mille cinq cents) euros, déduction faite de la provision qui lui a été déjà versée par la SHAM. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts D est rejeté.

Article 3 : Les conclusions incidentes de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers sont rejetées.

Article 4 : Le jugement du 9 avril 2010 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le centre hospitalier de Narbonne versera la somme de 2 000 (deux mille) euros aux consorts D au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Salima D, à M. David D, à Mlle Natacha D, au centre hospitalier de Narbonne et à la CPAM de l'Hérault venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers.

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N° 10MA024052

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02405
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SELARL COUBRIS COURTOIS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-21;10ma02405 ?
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