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21/12/2012 | FRANCE | N°10MA02137

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2012, 10MA02137


Vu I°), sous le n° 10MA02137, la requête, enregistrée le 4 juin 2010 , présentée pour la société Pelat, dont le siège est au ZI Le Moulinas à Salindres (30340), par Me Bonitzer ;

la société Pelat demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0603060 du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée, solidairement avec la société Yves Chabaud et la société Carré d'Archi, à verser à la société d'économie mixte Languedoc-Roussillon aménagement la somme de 34 264,17 euros en réparation des désordres affectant les ouvrages

métalliques de l'internat et d'un atelier au Lycée Paul Langevin de Beaucaire ;

2°) de li...

Vu I°), sous le n° 10MA02137, la requête, enregistrée le 4 juin 2010 , présentée pour la société Pelat, dont le siège est au ZI Le Moulinas à Salindres (30340), par Me Bonitzer ;

la société Pelat demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0603060 du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée, solidairement avec la société Yves Chabaud et la société Carré d'Archi, à verser à la société d'économie mixte Languedoc-Roussillon aménagement la somme de 34 264,17 euros en réparation des désordres affectant les ouvrages métalliques de l'internat et d'un atelier au Lycée Paul Langevin de Beaucaire ;

2°) de limiter sa condamnation à 30% de la somme de 34 264,17 euros, soit la somme de 10 820 euros ;

3°) de condamner la société Delarbre à la relever et garantir de ses condamnations ;

4°) de condamner Groupama assurance à la garantir au titre de la garantie décennale ;

5°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu II°), sous le n° 10MA02837, la requête, enregistrée le 22 juillet 2010, présentée pour la société Carré d'Archi, dont le siège est au 18 rue de Charlemagne à Nîmes (30000), par la SCP Cascio-Ortal-Dommée-Marc ;

la société Carré d'Archi demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0603060 du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée, solidairement avec la société Yves Chabaud et la société Pelat, à verser à la société d'économie mixte Languedoc-Roussillon aménagement la somme de 34 264,17 euros en réparation des désordres affectant les ouvrages métalliques de l'internat et d'un atelier au Lycée Paul Langevin de Beaucaire ;

2°) de limiter sa condamnation à 10 % de la somme de 34 264,17 euros ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers, notamment le rapport d'expertise déposé le 3 août 2009 au greffe du tribunal administratif de Montpellier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Felmy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Bonitzer représentant la société Pelat et de Me Zouari représentant la société Languedoc-Roussilon aménagement ;

1. Considérant que la région Languedoc-Roussillon a confié en 2003 à la société Yves Chabaud le marché du lot n° 11 " peinture revêtements façades " des travaux de construction de l'internat et d'un atelier au Lycée Paul Langevin de Beaucaire ; que la société Pelat a été attributaire du lot n°10 " métallerie, clôtures " et a confié la réalisation du lot métallisation à la société Delarbre ; que la société Carré d'Archi a été maître d'oeuvre de l'opération ; que la société requérante a demandé à la société d'économie mixte Languedoc-Roussillon aménagement, mandataire du maître d'ouvrage, de lui payer le solde du marché, fixé dans le décompte final établi le 6 janvier 2006 par le maître d'oeuvre à 13 864,77 euros, et de lui restituer la retenue de garantie de 5 875,62 euros ; qu'en raison de désordres affectant les ouvrages métalliques, la société d'économie mixte Languedoc-Roussillon aménagement a refusé de lui verser cette somme et a demandé la condamnation des trois sociétés précitées à réparer le préjudice en résultant ;

2. Considérant que les requêtes n° 1002837 présentée pour la société Carré d'Archi, et n° 1002137 présentée pour la société Pelat sont dirigées contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a condamné cette dernière solidairement avec la société Yves Chabaud et la société Carré d'Archi à verser à la société d'économie mixte Languedoc-Roussillon aménagement la somme de 34 264,17 euros en réparation des désordres affectant les ouvrages métalliques de l'internat et d'un atelier au Lycée Paul Langevin de Beaucaire ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

3. Considérant, en premier lieu, que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; que la société Pelat a demandé, par des conclusions nouvelles en appel, à être garantie de ses condamnations par la société Delarbre, son sous-traitant, et par son assureur la société Groupama au titre de la garantie décennale ; qu'un tel litige se rapporte à l'exécution de deux contrats de droit privé dès lors qu'il ont été passés entre la société Pelat et respectivement deux personnes privées ; que, par suite, la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ;

Sur la responsabilité des sociétés requérantes :

4. Considérant, en premier lieu, que la société Pelat fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée au motif que la société Delarbre, qui a choisi d'appliquer une métallisation inorganique, ne l'a pas informée de l'utilisation de ce procédé ; que, toutefois, le titulaire du marché reste seul tenu, à l'égard du maître de l'ouvrage, de l'exécution du contrat tant pour les travaux qu'il réalise lui-même que pour ceux qui ont été confiés à un sous-traitant ; que, par suite, la société Pelat ne peut se prévaloir de la faute qu'aurait commise son sous-traitant pour s'exonérer de sa responsabilité dans l'intervention des dommages affectant l'ouvrage ;

5. Considérant, en second lieu, que les requérantes soutiennent que les premiers juges ne pouvaient prononcer de condamnation solidaire à leur encontre et devaient procéder à une répartition de la charge de la réparation à la lumière des responsabilités déterminées par l'expert ; que, toutefois, dans le cas où, comme en l'espèce, le juge est saisi de conclusions tendant à la condamnation conjointe et solidaire d'un architecte et d'un entrepreneur à une obligation de réparer et que les conditions de solidarité sont remplies, ce juge ne peut que procéder à une telle condamnation conjointe et solidaire ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les désordres relevés sont imputables aux sociétés Pelat et Carré d'Archi ; qu'en effet, ces sociétés n'ont pas respecté le cahier des clauses techniques particulières, en l'absence, pour la société Pelat, de concertation sur le changement du type de protection antirouille et en ne s'informant pas auprès de l'entreprise de peinture et, s'agissant de la société Carré d'Archi, du fait du défaut de vigilance sur l'application des clauses du cahier des clauses techniques particulières, et en particulier de la procédure d'information entre entreprises sur le choix des produits ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nîmes a condamné solidairement les deux constructeurs précités, solidairement avec la société Yves Chabaud, à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Pelat et Carré d'Archi ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes les a condamnées solidairement avec la société Yves Chabaud à verser à la société d'économie mixte Languedoc-Roussillon aménagement la somme de 34 264,17 euros en réparation des désordres affectant les ouvrages métalliques de l'internat et d'un atelier au Lycée Paul Langevin de Beaucaire ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société d'économie mixte défenderesse, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que les requérantes demandent au titre de leur frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à leur charge conjointe la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société d'économie mixte ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Pelat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Groupama et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la société Pelat dirigées contre les sociétés Groupama et Delarbre sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétence pour en connaître.

Article 2 : Les requêtes de la société Pelat et de la société Carré d'Archi sont rejetées.

Article 3 : Les sociétés Pelat et Carré d'Archi verseront à la société d'économie mixte Languedoc-Roussillon aménagement la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La société Pelat versera à la société Groupama la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la la société Pelat, à M. Frédéric Torelli, liquidateur judiciaire de la société Yves Chabaud, à la société Carré d'archi, à la société Languedoc-Roussillon aménagement, à la société Delarbre et à la société Groupama.

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N° 10MA02137, 10MA02837 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02137
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : BONITZER ; SCP CASCIO-ORTAL-DOMMEE-MARC ; BONITZER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-21;10ma02137 ?
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