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21/12/2012 | FRANCE | N°10MA01380

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2012, 10MA01380


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2010, présentée pour M. Yacine B, demeurant ..., par Me Guigues ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905380 en date du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 septembre 2009 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination duquel il serait éloigné à défaut de déférer à cette obligation

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2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2010, présentée pour M. Yacine B, demeurant ..., par Me Guigues ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905380 en date du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 septembre 2009 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination duquel il serait éloigné à défaut de déférer à cette obligation ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

1. Considérant que M. B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 septembre 2009, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de française, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à défaut de se conformer à cette obligation ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. B n'établit pas, en se bornant à faire état de la perte de son passeport et d'un récépissé de déclaration de perte établi le 24 avril 2009, qu'il serait régulièrement entré en France en 2002 ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir qu'en lui opposant le défaut de visa de long séjour, le préfet se serait fondé sur un motif matériellement inexact ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; que M. B n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions dès lors qu'il n'établit pas être entré régulièrement sur le sol français ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser le séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ;

5. Considérant que M. B se prévaut de l'intensité de sa vie familiale auprès de son épouse française ; qu'il fait valoir leur mariage, le 28 février 2009, et invoque une vie commune depuis le mois d'août 2007 ; que toutefois M. Dahamni, âgé de 31 ans à la date de l'arrêté contesté et marié depuis 7 mois, n'établit pas l'ancienneté de son séjour en France ; qu'eu égard au caractère récent de l'union qu'il invoque et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que M. B, ressortissant algérien, ne peut pas utilement invoquer la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

7. Considérant enfin que le préfet pouvait, dès lors, valablement assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B, qui, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, n'établit pas son entrée régulière n'est dès lors pas fondé à soutenir que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yacine B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.

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N° 10MA01380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01380
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : CABINET GUIGUES-ALBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-21;10ma01380 ?
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