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20/12/2012 | FRANCE | N°11MA02131

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2012, 11MA02131


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n°11MA02131, présentée pour M. Roland B, demeurant ... à Nice (06100), par Me Samson ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804845, 0902002 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part des huit décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré de son permis de conduire deux, deux, deux, deux, deux, deux, quatre et deux points à la suite des infractions au code

de la route commises respectivement les 11 avril 2008, 17 décembre 2007, 1...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n°11MA02131, présentée pour M. Roland B, demeurant ... à Nice (06100), par Me Samson ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804845, 0902002 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part des huit décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré de son permis de conduire deux, deux, deux, deux, deux, deux, quatre et deux points à la suite des infractions au code de la route commises respectivement les 11 avril 2008, 17 décembre 2007, 1er juin 2006 à 8 h, 1er juin 2006 à 7 h 50, 19 janvier 2006, 15 février 2005, 19 mars 2002 et 15 avril 2003 et, d'autre part, de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 5 mai 2009 retirant trois points de son permis à la suite de l'infraction commise le 5 août 2008 et portant invalidation de son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions non datées et non notifiées du ministre de l'intérieur prononçant huit pertes de points sur le capital affectant son permis de conduire ;

3°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 5 mai 2009 prononçant une perte de trois points sur le capital affectant son permis de conduire à la suite d'une infraction du 5 août 2008 et l'invalidation de son permis de conduire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :

le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B relève appel du jugement en date du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part des huit décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré de son permis de conduire deux, deux, deux, deux, deux, deux, quatre et deux points à la suite des infractions au code de la route commises respectivement les 11 avril 2008, 17 décembre 2007, 1er juin 2006 à 8 h, 1er juin 2006 à 7 h 50, 19 janvier 2006, 15 février 2005, 19 mars 2002 et 15 avril 2003 et, d'autre part, de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 5 mai 2009 retirant trois points de son permis à la suite de l'infraction commise le 5 août 2008 et portant invalidation de son permis de conduire ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises 11 avril 2008, 17 décembre 2007, 1er juin 2006 à 8 h, 1er juin 2006 à 7 h 50, 19 janvier 2006, 15 février 2005 et 15 avril 2003 :

En ce qui concerne l'imputabilité de ces infractions :

2. Considérant que M. B ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité de ces infractions dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen susmentionné soulevé par M. B doit être écarté ;

En ce qui concerne la réalité de ces infractions :

3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que quand de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B, il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier qu'il a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 11 avril 2008, 17 décembre 2007, 1er juin 2006 à 8h, 1er juin 2006 à 7h50, 19 janvier 2006, 15 février 2005 et 15 avril 2003 ; que, par suite, en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie, dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

En ce qui concerne le défaut d'information préalable :

5. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

6. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;

7. Considérant que faute pour M. B de démontrer avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation d'information préalable relative aux infractions précitées ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 5 août 2008 :

8. Considérant que le ministre de l'intérieur verse au dossier le relevé d'information intégral de M. B, extrait du système national du permis de conduire ; qu'il ressort de ce relevé d'information que l'infraction en cause a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif ; que le ministre produit par ailleurs le procès-verbal de contravention, signé par le contrevenant, qui y reconnaît avoir commis cette infraction et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que le ministre verse une copie vierge des avis de contravention utilisés depuis le 1er janvier 2002 et qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatives aux conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction, à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité pour lui d'exercer un droit d'accès ; que M. B, qui s'est abstenu de produire les avis de contravention qui lui ont été remis, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait été destinataire d'un avis inexact ou incomplet au regard des dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que M. B a reçu communication des informations requises par les dispositions précitées lors de la constatation des infractions dont s'agit ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 19 mars 2002 :

9. Considérant que lorsque la réalité d'une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la constater, l'omission de la formalité d'information est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; que la réalité de l'infraction commise le 19 mars 2002 par M. B a été établie par une condamnation rendue par le tribunal de police de Nice le 1er août 2002 et à laquelle l'intéressé n'a pas fait opposition dans les délais impartis ; que, par suite, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en peut être utilement invoqué par M. B à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;

Sur la motivation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 5 mai 2009 :

10. Considérant qu'après avoir constaté que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant et que la réalité des infractions est établie, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, M. B ne peut utilement soutenir que la décision en cause présenterait une motivation insuffisante ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part des huit décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré de son permis de conduire deux, deux, deux, deux, deux, deux, quatre et deux points à la suite des infractions au code de la route commises respectivement les 11 avril 2008, 17 décembre 2007, 1er juin 2006 à 8h, 1er juin 2006 à 7h50, 19 janvier 2006, 15 février 2005, 19 mars 2002 et 15 avril 2003 et, d'autre part, de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 5 mai 2009 retirant trois points de son permis à la suite de l'infraction commise le 5 août 2008 et portant invalidation de son permis de conduire ; qu'il n'est pas davantage fondé à demander l'annulation des différentes décisions du ministre de l'intérieur prononçant les retraits de points affectant le capital de son permis de conduire ; que, par suite, il y a lieu de rejeter sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland B et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA02131

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02131
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-20;11ma02131 ?
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