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20/12/2012 | FRANCE | N°10MA01663

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2012, 10MA01663


Vu, I), sous le n° 10MA01663, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 30 avril 2010, présentée pour la société anonyme immobilière d'économie mixte de construction (SAIEMC) de Draguignan, par Me Schreck ;

La SAIEMC Draguignan demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0801891 du 19 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté en date du 21 janvier 2008 par lequel le préfet du Var a déclaré cessibles pour cause d'utilité publique les immeubles de l'ilôt " Trans Chaudronniers " sis à

Draguignan ;

2) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal ad...

Vu, I), sous le n° 10MA01663, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 30 avril 2010, présentée pour la société anonyme immobilière d'économie mixte de construction (SAIEMC) de Draguignan, par Me Schreck ;

La SAIEMC Draguignan demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0801891 du 19 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté en date du 21 janvier 2008 par lequel le préfet du Var a déclaré cessibles pour cause d'utilité publique les immeubles de l'ilôt " Trans Chaudronniers " sis à Draguignan ;

2) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulon ;

3) de mettre à la charge M. A la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 5 octobre 2010, présenté pour M. A, par Me Barthélémy, qui demande à la Cour de rejeter le recours et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'illégalité de l'arrêté du 19 juillet 2007 et par voie de conséquence annulé de l'arrêté du 21 janvier 2008, ensemble, de mettre à la charge de l'Etat (ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que:

- il demande la jonction des deux dossiers susvisés et que son mémoire vaut pour ces deux dossiers ;

- s'agissant du moyen retenu par le tribunal administratif de Toulon, il avait bien indiqué dans ses écritures de première instance qu'il avait été informé de la tenue du CODERST et il avait produit aux débats le courrier de convocation du préfet en première instance, mais en revanche, l'arrêté du 19 juillet 2007 ne fait pas apparaître que les propriétaires intéressés ont été invités, préalablement à la réunion de la commission, à faire part de leurs observations, ledit arrêté n'a donc pas respecté l'article L 1331-27 du code de la santé publique ;

- s'il a soutenu en première instance que l'arrêté du 21 juin 2008 est entaché d'illégalité dans la mesure où il ne vise pas l'arrêté préfectoral du 19 juillet 2007, il ne conteste pas que l'absence de visa est inopérant, mais il entend souligner qu'il a accompli toutes les diligences pour réhabiliter son immeuble, ce qui tend à démontrer que l'insalubrité de l'immeuble n'était pas irrémédiable ;

- qu'il y a bien détournement de pouvoir car cette expropriation a pour seule finalité de poursuivre le même but qui avait déjà été entrepris par lui depuis 1999, à savoir la réhabilitation pure et simple de l'immeuble ;

- que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 19 juillet 2007, est recevable dans la mesure où il s'agit d'une opération complexe, et au surplus l'arrêté mentionne une surface de 80 m2, alors qu'il s'agit en réalité d'une surface de 80 m2 par étage, soir une surface totale de 240 m2, il en résulte une inexactitude matérielle des faits entachant d'illégalité l'arrêté querellé ;

- la fiche d'évaluation immobilière de la parcelle cadastrée AB n° 565 lui appartenant fait mention d'une valeur vénale d'un montant de 14 000 euros majorée d'un remploi DUP à hauteur de 2350 euros, soit un total de 16350 euros, et si l'arrêté du 19 juillet 2007, est devenu définitif, étant entaché d'illégalité, par voie de conséquence, l'arrêté du 21 janvier 2008 est tout de même entaché d'illégalité ;

- s'agissant de la contenance des lots, l'arrêté se fonde sur l'avis émis par le service des domaines fixant la valeur vénale de la parcelle à la somme de 14 000 euros alors que moins de trois mois avant son édiction l'estimation des domaines fixait ce même bien à la valeur de 38 500 euros ;

- s'agissant de la réplique au mémoire du ministre, à l'instar de M. A, certains occupants n'ont pas été avisés de la tenue de la réunion du CODERST et de la faculté qu'ils avaient de présenter des observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

1. Considérant que, par la requête susvisée enregistrée au greffe de la cour de céans sous le n° 10MA01663, la SAIEMC Draguignan interjette appel du jugement n° 0801891 du 19 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté en date du 21 janvier 2008 par lequel le préfet du Var a déclaré cessibles pour cause d'utilité publique les immeubles de l'ilôt " Trans Chaudronniers " ; que, par la requête susvisée enregistrée au greffe de la cour de céans sous le n° 10MA01934, le ministre de l'intérieur interjette appel de ce même jugement n° 0801891 du tribunal administratif de Toulon en date du 19 mars 2010 ; que ces deux requêtes sont relatives à un même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Toulon :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. (...) " ; que l'article R. 613-2 dispose : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne.( ...) " ; que selon l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction./Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ; que l'article R. 613-4 du même code dispose : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il décide de verser au contradictoire après la clôture de l'instruction un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; qu'il lui appartient dans tous les cas de clore l'instruction ainsi rouverte et, le cas échéant, de fixer une nouvelle date d'audience ;

4. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que, alors que la date de clôture de l'instruction avait été fixée par ordonnance du président de la formation de jugement au 16 novembre 2009 à 12 heures 00, un mémoire en réplique a été produit par M. A le 27 janvier 2010 ; que ce mémoire en réplique contenait au demeurant un moyen nouveau, tiré d'un vice de procédure, lequel d'ailleurs manquait en fait, alors que le tribunal administratif s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 21 janvier 2008 ; qu'en tout état de cause, ce mémoire a été communiqué au préfet du Var et à la commune de Draguignan le 28 janvier 2010 ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction et que, par suite, en s'abstenant de clore à nouveau l'instruction ou de fixer une nouvelle date d'audience, le tribunal administratif a irrégulièrement statué ; que son jugement doit, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu de renvoyer cette affaire devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il y soit de nouveau statué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 61-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à verser à la SAIEMC de Draguignan et à l'Etat quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0801891 du 19 mars 2010 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La SAIEMC de Draguignan et le ministre de l'intérieur sont renvoyés devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur leurs requêtes.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SAIEMC de Draguignan et M. A au titre des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAIEMC de Draguignan, au ministre de l'intérieur et à M. Ahmed A.

Copie en sera adressée au préfet du Var et à la commune de Draguignan.

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N° 10MA01663 - 10MA01934

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01663
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-01-05 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Clôture de l'instruction.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS SCHRECK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-20;10ma01663 ?
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