Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 18 mars 2011, sous le n°11MA01122, présentée pour la SELARL Centre médical subaquatique, dont le siège est situé 36 boulevard de l'Océan, à Marseille (13009), et pour M. Philippe A demeurant ..., par la société d'avocats W., J-L. et R Lescudier ;
La SELARL Centre médical subaquatique et M. A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805261 en date du 25 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté leur demande d'annulation des décisions du 6 juin 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, des décisions du 3 décembre 2007 et du 7 février 2008 du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi que de la décision implicite rejetant la demande d'extension d'agrément de l'association Expertis, et, d'autre part, a rejeté leur demande d'injonction de prendre une nouvelle décision, ainsi que leur demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler les décisions du 6 juin 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, du 3 décembre 2007 et 7 février 2008 du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi que la décision implicite rejetant la demande d'extension d'agrément de l'association Expertis ;
3°) d'enjoindre au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Provence-Alpes-Côte-d'Azur de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens exposés devant le tribunal administratif de Marseille et devant la Cour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me Meyer substituant la société d'avocats W., J.L., et R. Lescudier, pour la SELARL Centre médical subaquatique et M. A;
1. Considérant que la SELARL Centre médical subaquatique dont M. A, médecin du travail, est le gérant, réalise des expertises pour le service de santé au travail Expertis, anciennement dénommé Service Médical Interentreprises de la Métallurgie des Bouches-du-Rhône (SMIM), lequel avait absorbé l'association interprofessionnelle de médecine du travail des scaphandriers ; que le SMIM a obtenu, par décision du 16 octobre 2002, outre l'agrément de ses secteurs médicaux professionnels et géographiques sur le département des Bouches-du-Rhône, un agrément pour un secteur dit " hyperbare " sur l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; que, le 12 juillet 2007, l'association Expertis a sollicité le renouvellement des agréments précités auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; que, par décision n° 2007/23 du 3 décembre 2007, celui-ci a, d'une part, délivré l'habilitation pour la surveillance médicale des entreprises extérieures intervenant dans les installations nucléaires de base, dans les conditions énoncées par la décision du même jour n° 2007/2 et, d'autre part, rejeté les demandes d'agrément de secteurs médicaux spécialement dédiés aux salariés soumis aux risques " hyperbare " et nucléaire, au motif que ces dernières étaient sans objet ; que l'association a formé un recours gracieux et un recours hiérarchique à l'encontre de cette dernière décision, recours rejetés tant par le directeur régional du travail que par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ; qu'en outre, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Provence-Alpes-Côte d'Azur a implicitement rejeté la demande présentée par l'association Expertis sollicitant une dérogation pour le suivi médical des personnels de l'Agence travaux subaquatiques située dans le Val-de-Marne ; que la SELARL Centre médical subaquatique et M. A interjettent appel du jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation de ces décisions ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-21 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du 3 décembre 2007 : " Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service de santé au travail ainsi que leurs modifications doivent, avant d'être mises en application, être approuvées par le ou les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du ou des médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre. Lorsque le service de santé au travail est organisé en secteurs médicaux tels que définis à l'article R. 241-13, chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les approbations et agréments prévus aux deux alinéas précédents ne peuvent être refusés que pour des motifs tirés des besoins en médecine du travail ou de la non-conformité aux prescriptions du présent titre (...) " ;
3. Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé, la SELARL Centre médical subaquatique réalise des expertises pour l'association Expertis, avec laquelle elle est liée par convention ; qu'elle soutient que le refus d'agrément de l'association lui cause un préjudice certain, puisqu'il a fait perdre à l'association le suivi médical de nombreux personnels, et que, par voie de conséquence, elle perd également un nombre important d'expertises ; que, toutefois, la seule atteinte à un préjudice commercial ne saurait constituer pour la société requérante un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision refusant l'agrément sollicité à l'association Expertis ; qu'il en est de même de M. A, auquel la qualité de salarié de l'association Expertis et de gérant de la SELARL Centre médical subaquatique ne suffisent pas à conférer un intérêt pour demander l'annulation d'un refus d'agrément opposé à l'association Expertis ; que la requête présentée pour la SELARL Centre médical subaquatique et pour M. A devant le tribunal administratif était de ce fait irrecevable ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SELARL Centre médical subaquatique et M. A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SELARL Centre médical subaquatique et de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Centre médical subaquatique, à M. Philippe A et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
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N° 11MA011222
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