Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 11MA00230, présentée pour Mme Joëlle B et M. Bernard B, demeurant ..., par Me Baudoux ;
M. et Mme B demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706647 du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Lucéram sur leur demande présentée le 21 août 2007 tendant à ce qu'il soit procédé aux travaux nécessaires à la mise en état et à la viabilisation du chemin vicinal n° 9 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lucéram la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :
- le rapport de M. L'hôte, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me Brun substituant Me Baudoux, pour M. et Mme B ;
1. Considérant que, par un courrier en date du 21 août 2007, M. et Mme B ont demandé au maire de Lucéram de procéder aux travaux nécessaires à la remise en état et à la viabilisation du chemin vicinal n° 9 ; qu'ils demandent à la Cour d'annuler le jugement du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Lucéram sur leur demande ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chemin vicinal n° 9 a été classé parmi les chemins ruraux de la commune ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'il est affecté à l'usage du public ; qu'il revêt dès lors le caractère d'un ouvrage public ; qu'ainsi, le litige né du refus du maire de procéder aux travaux de remise en état de ce chemin, qui se rapporte à la conservation d'un ouvrage public et tend à la réalisation de travaux publics, relève de la compétence des juridictions administratives ; que, par suite, l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Lucéram doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision du maire :
4. Considérant qu'en raison de la nature juridique des chemins ruraux, la commune n'est tenue à une obligation d'entretien que dans le cas où elle a continué à en assurer ou à en améliorer la viabilité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Lucéram ait exécuté de tels travaux sur le chemin vicinal n° 9 ; que si les requérants soutiennent qu'elle a effectué des actes matériels d'entretien, ils n'en précisent pas la date, ni la nature, et n'en rapportent pas la preuve ; que la circonstance que, dans l'exercice de son pouvoir de police administrative, le maire ait fait apposer un panneau interdisant l'accès aux véhicules de plus d'une tonne et demie, ne suffit pas à établir que la commune ait accepté d'assumer, en fait, l'entretien de cette voie ; que les courriers du maire faisant état de projets de réalisation de travaux sur le chemin litigieux n'ont eu ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge de la commune une obligation d'entretien du chemin ; qu'au surplus, l'obligation d'entretien dont se prévalent les requérants ne s'étend pas aux travaux d'amélioration et d'élargissement ; que, par suite, en refusant de satisfaire la demande de M. et Mme B tendant à la remise en état et à la viabilisation du chemin vicinal n° 9, le maire n'a pas commis d'illégalité ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Lucéram, ainsi que leur conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lucéram, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ces derniers la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lucéram et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront à la commune de Lucéram la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard B et à la commune de Lucéram.
''
''
''
''
2
N° 11MA00230
bb