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18/12/2012 | FRANCE | N°10MA03943

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2012, 10MA03943


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 octobre 2010 sous le n° 10MA03943, présentée pour M. Mohamed B, demeurant chez Mme Fathia C, ..., par Me Caviglioli ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003465 du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'an

nuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-R...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 octobre 2010 sous le n° 10MA03943, présentée pour M. Mohamed B, demeurant chez Mme Fathia C, ..., par Me Caviglioli ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003465 du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

1. Considérant que, par jugement du 16 septembre 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. B relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

3. Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que M. B, né en 1988, a résidé en France de 2002 à 2007, puis en 2009, notamment à l'occasion de diverses incarcérations, la preuve n'en est pas rapportée pour l'année 2008 ; que M. B invoque la présence en France de sa mère, titulaire d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " depuis décembre 2008, d'un soeur bénéficiaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans en qualité de conjoint de Français et d'une soeur mineure et handicapée ; que, toutefois, l'intéressé ne justifie pas assister cette dernière une grande partie de son temps ainsi qu'il le soutient ; que sa soeur ainée et son père vivent en Algérie, l'absence alléguée de contact avec eux n'étant pas établie ; qu'il est célibataire, sans enfants, et a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de quatorze ans en Algérie où il a été scolarisé ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. B, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, les stipulations rappelées ci-dessus de l'accord franco-algérien n'ont pas été méconnues ;

4. Considérant que, dans ce contexte, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait apprécié de façon manifestement erronée la situation personnelle et familiale de M. B ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 10MA03943

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03943
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CAVIGLIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-18;10ma03943 ?
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