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17/12/2012 | FRANCE | N°11MA03481

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2012, 11MA03481


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2011, présentée pour Mme Danielle B, demeurant ..., par la SELARL Bouzereau ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900447 du 22 juillet 2011 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Draguignan à lui verser la somme de 45 686,35 euros au titre de ses différents préjudices ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge du c

entre hospitalier de La Dracénie la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2011, présentée pour Mme Danielle B, demeurant ..., par la SELARL Bouzereau ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900447 du 22 juillet 2011 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Draguignan à lui verser la somme de 45 686,35 euros au titre de ses différents préjudices ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Dracénie la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique,

1. Considérant que Mme B relève appel de l'ordonnance du 22 juillet 2011 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Dracénie à lui verser la somme de 45 686,35 euros au titre de ses différents préjudices ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce, quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration ;

3. Considérant qu'il résulte des pièces produites pour la première fois en appel et qui ne figuraient pas au dossier de première instance, que Mme B a présenté, le 31 juillet 2009, une réclamation auprès du directeur du centre hospitalier de la Dracénie ; que le silence gardé par l'établissement sur cette réclamation a fait naître une décision implicite de rejet avant l'intervention, le 22 juillet 2011, de l'ordonnance attaquée ; que, dans ces conditions, Mme B est fondée à demander l'annulation de cette ordonnance, qui a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer Mme B devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur sa requête ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier de la Dracénie une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulon du 22 juillet 2011 est annulée.

Article 2 : L'affaire susvisée est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : Le centre hospitalier de la Dracénie versera à Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle B, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au centre hospitalier de la Dracénie.

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N° 11MA03481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03481
Date de la décision : 17/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance - Liaison du contentieux postérieure à l'introduction de l'instance.

Procédure - Voies de recours - Appel - Effet dévolutif et évocation - Effet dévolutif.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP BOUZEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-17;11ma03481 ?
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