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14/12/2012 | FRANCE | N°10MA01190

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2012, 10MA01190


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010, présentée pour M. A, demeurant ..., par Me Menard-Chaze ;

M. A demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0803685 du 14 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2004 ;

2) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires ;

3) de mette à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ

rative ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010, présentée pour M. A, demeurant ..., par Me Menard-Chaze ;

M. A demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0803685 du 14 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2004 ;

2) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires ;

3) de mette à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A a fait l'acquisition le 12 mars 2004, au 6 B rue de Sauve à Nîmes, d'un ensemble immobilier composé principalement d'un appartement de type F 3, au prix de 43 000 euros ; qu'après y avoir réalisé des travaux, il a revendu ce bien par acte de vente du 1er juillet 2004 pour une somme de 110 000 euros ; que par lettre 2120 du 6 février 2007, l'administration fiscale a remis en cause le régime d'exonération des plus-values prévu par le II de l'article 150 U du code général des impôts, sous lequel le contribuable avait déclaré cette cession immobilière, au motif que le bien en question ne constituait pas sa résidence principale et a, en conséquence, rehaussé son revenu imposable de l'année 2004 ; que le requérant interjette régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 janvier 2010 rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2004 procédant de cette rectification ;

2. Considérant qu'il est constant que le requérant n'a pas présenté d'observations dans le délai de trente jours qui a suivi la réception de la proposition de rectification ; que par suite, en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. A d'apporter la preuve du caractère infondé de l'imposition litigieuse ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté par le requérant que les factures d'électricité correspondant au bien situé 6 rue de Sauve à Nîmes, ne font apparaître que de des frais d'abonnement et des consommations négatives, pour la période de juin à juillet 2004 ; que les factures d'eau de mai et juillet 2004 font mention d'une consommation nulle ou d'une consommation de 3 m3 susceptible au demeurant de correspondre à celle générée par les travaux de rénovation évoqués par le requérant, et qui ne peut être imputée à une occupation effective à titre de résidence principal ; que les attestations émanant de proches, qui ont été versées au débat, ne sont pas de nature à établir que le bien vendu constituait sa résidence principale ; que comme l'ont relevé les premiers juges, M. A n'a pas fait connaître son changement de domicile auprès des organismes bancaires détenteurs de ses comptes bancaires et il a déclaré différentes adresses pendant la période en cause du 12 mars 2004 au 1er juillet 2004 ; qu'ainsi, l'appartement vendu, qui n'a pas été occupé de manière effective et habituelle par le contribuable, ne constituait pas son habitation principale à sa date de cession ; que la circonstance à la supposer établie, que le requérant ait acheté ce bien sans intention spéculative, reste sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ; que le requérant ne peut davantage utilement faire valoir qu'il n'aurait pas commis d'abus de droit ; que par suite, M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'administration aurait méconnu les dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôt en décidant de l'assujettir à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2004 à raison de la plus-value en litige dont le montant n'est pas contesté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 10MA01190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01190
Date de la décision : 14/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. LEMAITRE
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : MENARD-CHAZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-14;10ma01190 ?
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