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14/12/2012 | FRANCE | N°09MA03815

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2012, 09MA03815


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2009, présentée pour Mme Carole A, demeurant ..., par Me Pugliese ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700551 du 24 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités cor

respondantes ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2009, présentée pour Mme Carole A, demeurant ..., par Me Pugliese ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700551 du 24 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration a taxé d'office, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, la somme de 483 895 euros au titre de l'impôt sur le revenu des années 2000 à 2002 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 24 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impositions en litige ;

Sur la substitution de base légale demandée par l'administration :

2. Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier une imposition par un nouveau fondement juridique, à la condition qu'une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi ; que l'administration demande que les sommes de 30 489 euros en 2001, 44 796 euros en 2002 et 24 391 euros en 2002, initialement imposées en tant que revenus d'origine indéterminée, soient imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande de substitution de base légale qui ne prive le contribuable d'aucune garantie de procédure ;

Sur le surplus des sommes taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée :

3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, le contribuable supporte la charge de la preuve " en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 " ; que le surplus des impositions en litige procèdent de la taxation d'office, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de sommes créditées sur les comptes bancaires de la requérante dont l'administration a estimé qu'elles correspondaient à des revenus d'origine indéterminée ; qu'en vertu de ces dispositions, la requérante supporte la charge de prouver l'exagération des impositions contestées pour le surplus des sommes en litige, soit 68 511 euros en 2000, 153 172 euros en 2001 et 152 536 euros en 2002 ;

4. Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient que les sommes de 3 019, 86 francs (460, 37 euros) en 2001 et 115 934, 28 francs (17 674, 06 euros) en 2002 revêtaient le caractère de gains non imposables de jeu de hasard et fournit à cet effet une attestation du casino du Cap d'Agde listant les gains de Mme A en 2001 et 2002 ; que, toutefois, par cette attestation, la requérante n'établit pas que ces gains auraient été déposés sur ses comptes bancaires et taxés au titre de revenus d'origine indéterminée alors que, de surcroit, l'administration a déjà admis le caractère non imposable de gains de jeu de hasard à hauteur de 4 770 euros au titre de l'année 2002 ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A soutient que les sommes de 72 413 euros, 53 000 euros, 205 805 euros et 1 525 euros revêtaient le caractère de prêts non imposables et fournit à cet effet des bordereaux de remise de chèques sur ses comptes bancaires ; que, toutefois, la requérante n'établit, par ces seuls bordereaux, ni l'origine de ces sommes ni leur caractère non imposable ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, que si Mme A soutient que les sommes apparaissant sur ses comptes bancaires provenaient également de l'activité frauduleuse de son concubin, il ressort toutefois de l'instruction et notamment du jugement du 11 avril 2008 du tribunal de grande instance de Béziers statuant en matière correctionnelle que Mme A a été reconnue coupable de tromperie et d'avoir frauduleusement abusé de l'état de faiblesse de plusieurs victimes et a été condamnée solidairement avec son concubin à leur rembourser la somme de 323 290 euros ; qu'en tout état de cause, à supposer que ces sommes proviennent de ces activités frauduleuses, elles n'en resteraient pas moins imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et l'administration serait fondée à demander une substitution de base légale, ainsi qu'elle l'a fait dans la présente instance pour les sommes de 30 489 euros en 2001, 44 796 euros en 2002 et 24 391 euros en 2002 ; que la situation de concubinage alléguée reste sans incidence à cet effet ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Carole A et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 09MA03815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03815
Date de la décision : 14/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET PLMC PUJOL LAFONT MARTY CASES PUGLIESE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-14;09ma03815 ?
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