Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 novembre 2009 et régularisée par courrier le 26 novembre 2009, présentée pour la SARL La Surveillance Industrielle, dont le siège social est sis Le Sainte Luce A, 9 avenue Auguste Renoir à Cagnes-sur-Mer (06800), par Me Mundet ;
La SARL La Surveillance Industrielle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606235 en date du 22 septembre 2009 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande tendant, d'une part, à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations à la taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 (soit 8 106 euros) et, d'autre part, à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation de participation des employeurs à l'effort de construction continue qui lui été réclamée au titre de l'année 2002 (soit 24 553 euros) ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012,
- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL La Surveillance Industrielle, qui exerce une activité de surveillance vidéo, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 à l'issue de laquelle divers redressements lui ont été notifiés ; qu'elle interjette appel du jugement en date du 22 septembre 2009 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande tendant, d'une part, à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations à la taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 (soit 8 106 euros) et, d'autre part, à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation de participation des employeurs à l'effort de construction continue qui lui été réclamée au titre de l'année 2002 (soit 24 553 euros) ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que la SARL La Surveillance Industrielle reproche aux premiers juges d'avoir omis de répondre au moyen soulevé selon lequel la survenance du sinistre dont elle a fait l'objet a rendu impossible la souscription des déclarations, relatives à la taxe d'apprentissage des années 2002 et 2003 et à la participation des employeurs à l'effort de construction des années 2002 et 2003 ; qu'il résulte, toutefois, des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif s'est prononcé sur le moyen soulevé devant lui et a précisé, notamment, " que l'incendie survenu le 21 janvier 2002 et qui a détruit les locaux du contribuable ne saurait être regardé comme un cas de force majeure faisant obstacle à la souscription dans les délais légaux, soit plus d'un an plus tard, des déclarations afférentes aux taxes restant en litige " ; que le moyen tiré d'une omission à statuer ou d'une insuffisante motivation du jugement attaqué doit donc être rejeté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Considérant que l'administration a adressé le 29 juin 2005 à la SARL La Surveillance Industrielle une proposition de rectification dans laquelle elle soulignait, d'une part, que la taxe d'apprentissage n'avait pas été acquittée sur la base des salaires versés en 2002 et 2003 et, d'autre part, qu'au titre de l'année 2002, la participation des employeurs à l'effort de construction n'avait pas été versée alors que la société employait plus de dix personnes ; que la société requérante fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure de remplir ses obligations légales en raison de l'incendie qui a détruit les locaux abritant son siège social, évènement qui revêtirait les caractéristiques d'un cas de force majeure ; que, cependant, et en tout état de cause, s'il est constant que les locaux dont s'agit ont été incendiés le 21 janvier 2002, cette circonstance ne saurait être constitutive d'une excuse absolutoire du versement des taxes contestées ; qu'il est constant, en effet, qu'il appartenait à la SARL de satisfaire à ses obligations dans un délai raisonnable et, qu'en l'espèce, aucune démarche n'avait été entreprise par la société pour régulariser sa situation à la date à laquelle a été rédigée la proposition de rectification, soit plus de quatre ans après la survenance du sinistre ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL La Surveillance Industrielle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL La Surveillance Industrielle est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL La Surveillance Industrielle et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 09MA04151