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11/12/2012 | FRANCE | N°09MA04150

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11 décembre 2012, 09MA04150


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 novembre 2009 et régularisée par courrier le 26 novembre 2009, présentée pour la SARL La Surveillance Industrielle, dont le siège social est sis Le Sainte Luce A, 9 avenue Auguste Renoir à Cagnes-sur-Mer (06800), par Me Mundet ;

La SARL La Surveillance Industrielle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602452, 0701399 en date du 22 septembre 2009 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande tendant, d'une part, à la réduction des rehaussements en base r

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 novembre 2009 et régularisée par courrier le 26 novembre 2009, présentée pour la SARL La Surveillance Industrielle, dont le siège social est sis Le Sainte Luce A, 9 avenue Auguste Renoir à Cagnes-sur-Mer (06800), par Me Mundet ;

La SARL La Surveillance Industrielle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602452, 0701399 en date du 22 septembre 2009 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande tendant, d'une part, à la réduction des rehaussements en base relatifs à l'impôt sur les sociétés (soit 46 658 euros au titre de l'année 2002 et 60 671 euros au titre de l'année 2003), d'autre part, à la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 (soit 126 653 euros) et, enfin, à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation de participation des employeurs à la formation professionnelle continue qui lui été réclamée au titre de l'année 2003 (soit 1 740 euros) ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, la SARL La Surveillance Industrielle, qui exerce une activité de surveillance vidéo, s'est vu notifier, notamment, des redressements en matière d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée, et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue ; qu'elle interjette appel du jugement en date du 22 septembre 2009 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande tendant, d'une part, à la réduction des rehaussements en base relatifs à l'impôt sur les sociétés (soit 46 658 euros au titre de l'année 2002 et 60 671 euros au titre de l'année 2003), d'autre part, à la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 (soit 126 653 euros) et, enfin, à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation de participation des employeurs à la formation professionnelle continue qui lui été réclamée au titre de l'année 2003 (soit 1 740 euros) ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant qu'il résulte des termes du mémoire introductif d'instance qu'elle a présenté le 24 novembre 2009 que la SARL La Surveillance Industrielle se borne, devant la Cour à contester, d'une part, une partie des rehaussements en base relatifs à l'impôt sur les sociétés auxquels a procédé le vérificateur [soit 12 161 euros au titre de l'année 2002 (5 000 euros de charges non justifiées et 7 161 euros de provision pour client douteux) et 1 365 euros au titre de l'année 2003 (charges non justifiées)], d'autre part, une partie des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 [soit 51 913 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 (31 946 euros de droits, 12 779 euros au titre des majorations de 40 % et 7 188 euros d'intérêts de retard ) et 70 867 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 (soit 49 992 euros de droits, 14 126 euros au titre des majorations de 40 % et 6 749 euros d'intérêts de retard)] et, enfin, la totalité de la cotisation de participation des employeurs à la formation professionnelle continue qui lui été réclamée au titre de l'année 2003 (soit 1 740 euros) ; que la société requérante ne présente aucun moyen à l'encontre des autres rehaussements mis à sa charge dont elle cite pourtant le montant ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de la requête en ce qu'elles portent sur lesdits rehaussements ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que la SARL La Surveillance Industrielle reproche aux premiers juges d'avoir omis de répondre au moyen soulevé selon lequel le rappel de taxe sur la valeur ajouté collectée, fondé uniquement sur un tableau de rapprochement entre les déclarations modèle CA 3 et les encaissements reconstitués, serait insuffisamment motivé ; qu'il résulte, toutefois, des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés par les parties, s'est prononcé sur le moyen soulevé devant lui et a précisé, notamment, " que le vérificateur a dressé un tableau reprenant les éléments issus de la propre comptabilité de l'entreprise, à savoir les recettes de chaque exercice, auxquelles étaient ajoutés les dus clients et effets escomptés en début d'exercice et retranché les dus clients et effets escomptés en fin d'exercice " et que la société " avait été en mesure de discuter utilement des redressements mis à sa charge en matière de taxe sur la valeur ajoutée " ; que le moyen tiré d'une omission à statuer ou d'une insuffisante motivation du jugement attaqué doit donc être rejeté ;

4. Considérant, par ailleurs, que la société requérante reproche aux premiers juges d'avoir omis de répondre au moyen soulevé selon lequel la proposition de rectification est insuffisamment motivée s'agissant du redressement afférent à la taxe sur la valeur ajoutée déductible par anticipation (période du 1er janvier au 31 décembre 2003) ; que ce moyen manque toutefois en fait dans la mesure où les premiers juges ont précisé dans le jugement attaqué " qu'il ressort de la proposition de rectification en date du 29 juin 2005 que l'administration a suffisamment apporté de précisions quant au redressement procédant de la réintégration, au vu de la balance des fournisseurs arrêtée au 31 décembre 2003 et ressortant de la propre comptabilité de la requérante, de la taxe sur la valeur ajoutée déduite lors de la facturation de prestations de services et non lors du paiement de factures. " ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales qu'une proposition de rectification est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique la nature et le montant des redressements envisagés et comporte, chef de redressement par chef de redressement, des indications suffisantes quant aux motifs de ces redressements pour permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

6. Considérant, en premier lieu, que, par une proposition de rectification en date du 29 juin 2005, l'administration a, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, indiqué à la SARL La Surveillance Industrielle quelle était l'exigibilité de la taxe, à savoir l'encaissement de la rémunération par la société, puis a établi deux tableaux qui reprenaient les éléments issus de la comptabilité présentée ; que ces tableaux ne procédaient, en aucune façon, d'une reconstitution de recettes implicite dont le détail et les modalités n'auraient pas été communiqués au contribuable ; qu'ils constituaient un support permettant de comparer le montant des recettes encaissées et celui déclaré et, par suite, de déterminer l'insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée déclarée ; que, dans ces conditions, la SARL La Surveillance Industrielle a été mise en demeure de présenter utilement ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait par courrier en date du 25 juillet 2005 en précisant que le redressement afférent à la taxe sur la valeur ajoutée collectée était " accepté sous réserve des remarques effectuées en matière de pénalités exclusives de bonne foi " ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit, dès lors, être écarté ;

7. Considérant, en second lieu, que la SARL La Surveillance Industrielle soutient que la proposition de rectification est insuffisamment motivée s'agissant du redressement afférent à la taxe sur la valeur ajoutée déductible par anticipation (période du 1er janvier au 31 décembre 2003) ; qu'il est constant, toutefois, que le vérificateur a indiqué, dans ladite proposition de rectification, la liste nominative et le montant des factures fournisseurs non réglées apparaissant dans la balance fournisseurs au 31 décembre 2003 en précisant, d'une part, que, pour les prestations de services facturées au redevable, ce dernier peut opérer la déduction sur la déclaration déposée au titre des opérations du mois où il a reçu la facture lorsque ce document mentionne que le prestataire s'acquitte de l'impôt d'après ses débits et, d'autre part, qu'à défaut d'une telle mention, la déduction ne peut s'opérer que sur la déclaration déposée au titre des opérations du mois du paiement des services ; que le moyen soulevé ne peut donc qu'être rejeté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 3. (Biens usagés. Déchets neufs d'industrie et matières de récupération) : 1° a. (...) les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur achat, acquisition intracommunautaire, importation ou livraison à soi-même (...) " ;

9. Considérant qu'au titre de l'exercice clos en 2003, l'administration a, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 3. de l'article 261 du code général des impôts, remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée pratiquée par la SARL La Surveillance Industrielle lors de la cession de deux véhicules utilitaires usagés ; qu'il est constant que, compte tenu de la nature utilitaire de ces véhicules, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée était ouvert préalablement à leur cession ; qu'ainsi, le fait que ce droit ait, ou non, été exercé par la société requérante, circonstance que les premiers juges n'avaient pas à vérifier, est sans incidence sur le critère de taxation des cessions opérées ;

En ce qui concerne le revenu imposable à l'impôt sur les sociétés :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'en application de ces dispositions, il appartient à la SARL La Surveillance Industrielle, qui a fait l'objet, s'agissant des rehaussements d'impôt sur les sociétés, d'une procédure de taxation d'office sur le fondement de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, d'apporter, devant le juge de l'impôt, la preuve de l'exagération des impositions contestées ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° les frais généraux de toute nature (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ;

12. Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a refusé d'admettre une écriture de charge passée en 2002 sous le libellé " M. Didier Champion " au motif que la SARL La Surveillance Industrielle ne produisait aucun justificatif ; qu'en réponse à la proposition de rectification, la société requérante s'est bornée à fournir une facture ne mentionnant aucun numéro SIRET de l'activité exercée par l'intéressé et ne comprenant qu'un libellé très vague ; que la société n'a donc pas apporté d'élément de nature à établir le caractère effectif de la charge et ne saurait utilement invoquer l'incendie ayant endommagé les locaux de l'entreprise dont la date est antérieure à celle de la facture litigieuse ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante ne justifie nullement d'une écriture de charge passée en 2003 sous le libellé " Exto Vincent avances notes de frais perdues " en se bornant à se prévaloir du sinistre dont elle a été victime le 21 janvier 2002 ;

14. Considérant, enfin, que, s'agissant de la provision pour client douteux, non admise en déduction au titre de l'année 2002, la société requérante ne produit aucune justification quant à la nature et au montant de la créance initiale, ni les raisons pour lesquelles elle a estimé que le recouvrement de celle-ci était compromis à la clôture de l'exercice ;

En ce qui concerne la participation des employeurs à la formation professionnelle continue :

15. Considérant que la SARL La Surveillance Industrielle conteste la majoration retenue par l'administration au titre de l'année 2003 en ce qui concerne les rappels de participation des employeurs à la formation professionnelle continue ; qu'aux termes de l'article 235 ter KC du code général des impôts : " Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement à un organisme collecteur visé à l'article 235 ter KA avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la contribution, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continu est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur est tenu de verser au Trésor public, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 235 ter KD, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement de la formation professionnelle continue et son versement à l'organisme collecteur (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'absence ou de versement insuffisant, le montant de la contribution est majoré de l'insuffisance constatée et l'employeur est redevable auprès du Trésor public d'un versement égal à la différence entre la participation ainsi majorée et les sommes versées auprès de l'organisme collecteur ; qu'il n'est pas contesté que la SARL La Surveillance Industrielle n'a pas procédé avant le 29 février 2004 au versement de la participation due au titre de l'année 2003 ; que, c'est donc à bon droit que la majoration lui a été appliquée et ce, sans que la société puisse invoquer utilement le fait que, n'ayant pas déposé ses déclarations de résultats dans les délais, elle n'était pas à même de connaître l'assiette de sa participation ou soutenir que la majoration de la participation prévue par les dispositions précitées de l'article 235 ter KC du code général des impôts constitue une sanction excessive au regard du manquement qui lui est reproché ;

Sur les pénalités :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

17. Considérant que l'administration a appliqué des majorations exclusives de bonne foi aux droits de taxe sur la valeur ajoutée procédant du redressement relatif au rapprochement entre les déclarations de chiffre d'affaires et les encaissements comptabilisés ; qu'en se fondant sur les circonstances que la SARL La Surveillance Industrielle ne pouvait ignorer qu'elle minorait systématiquement ses déclarations de chiffre d'affaires, alors que des éléments ressortant de sa propre comptabilité auraient permis d'éviter ces minorations, et qu'elle reportait régulièrement ses dettes de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'à leur prescription, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de la société qui, du fait de ses agissements, ne saurait se prévaloir de la survenance d'un incendie dans ses locaux le 21 janvier 2002 ; que, par suite, la société requérante ne saurait prétendre à la décharge des pénalités exclusives de bonne foi qui ont été suffisamment motivées ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL La Surveillance Industrielle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL La Surveillance Industrielle est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL La Surveillance Industrielle et au ministre de l'économie et des finances.

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