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04/12/2012 | FRANCE | N°12MA01910

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2012, 12MA01910


Vu la décision n°346439 du 26 juillet 2011, par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Marseille, après annulation de son arrêt du 12 février 2010, la requête présentée sous le n° 07MA04526, pour l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon;

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007 à la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du la

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Vu la décision n°346439 du 26 juillet 2011, par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Marseille, après annulation de son arrêt du 12 février 2010, la requête présentée sous le n° 07MA04526, pour l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon;

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007 à la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon, dont le siège social est hameau du Pont d'Aiguines, BP n°1 Les Salles sur Verdon à Aups (83630), agissant par son président en exercice par Me Cohen-Seat ; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707949 du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté, en date du 24 juin 2004, par laquelle le maire de Rougon a autorisé l'aménagement d'un terrain de camping et de caravanage au lieudit " Carajuan " situé sur le territoire de la commune de Rougon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rougon la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 ;

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Faure Bonaccorsi du cabinet LLC et associés, pour la commune de Rougon ; et de M. président de l'association interdépartementale pour la protection du lac de Sainte-Croix ;

1. Considérant que, par arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 7 avril 1989, le camping de Carajuan a été autorisé sur le territoire de la commune de Rougon ; que cet arrêté a été annulé par décision du 29 juillet 1998 du Conseil d'Etat, le terrain étant situé dans une zone partiellement exposée aux risques d'inondations ; que le plan d'occupation des sols de la commune de Rougon a été approuvé par délibération du 28 novembre 1996 puis modifié le 11 avril 1999 ; que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a modifié le périmètre de protection du camping par arrêté du 21 juin 1999 ; que, le 5 juin 1999, le maire de la commune de Rougon a pris un nouvel arrêté autorisant l'aménagement du terrain de camping et de caravanage sur la commune ; que cet arrêté a été annulé par décision du Conseil d'Etat du 25 juillet 2008, pour incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'une nouvelle procédure a été engagée par la commune ; que, par arrêté du 24 juin 2004, le maire de la commune, après avoir fait procéder à une nouvelle étude hydraulique par la société Sogreah, a délivré une nouvelle autorisation d'aménager ce camping ; que, sur recours de l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs sites et villages du Verdon, la Cour de céans a confirmé le jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant la demande d'annulation de cet arrêté ; que le conseil d'Etat a, par décision du 24 avril 2012, annulé l'arrêt de la Cour et renvoyé le dossier pour qu'il y soit statué ;

Sur la recevabilité de la requête de l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs sites et villages du Verdon :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'article 2 des statuts de l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs sites et villages du Verdon que cette association a pour but " la protection des lacs, sites et villages du Verdon, la faune sauvage et particulièrement les oiseaux, leurs environnements au sens le plus large de toutes les dégradations dont ils peuvent être menacés (...) " et qu'elle " met en oeuvre toutes actions utiles pour accomplir ses buts, que ce soit à une large échelle (départementale, interdépartementale : Var - Alpes-de-Haute-Provence), compte tenu de l'interdépendance des problèmes d'environnement, ou en tel endroit très localisé du Verdon (Var - Alpes-de-Haute-Provence) " ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Rougon, cet objet social ne revêt pas un caractère trop général au regard d'une instance contentieuse concernant la sauvegarde des rivages du Verdon ; qu'ainsi, l'association justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du 24 juin 2004 autorisant l'aménagement d'un terrain de camping et de stationnement de caravanes au lieu-dit Carajuan, situé à proximité du lit du Verdon ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rougon doit être écartée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que par délibération du conseil d'administration du 27 octobre 2007, l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs sites et villages du Verdon a mandaté son président en exercice pour interjeter appel devant la Cour de céans, du jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 octobre 2007 rejetant sa demande d'annulation du l'arrêté du maire de la commune de Rougon du 24 juin 2004 ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Rougon, l'extrait du procès-verbal des délibérations est signé par le président de l'association et par le vice-président de celle-ci ; qu'il en résulte que le moyen tiré par la commune de Rougon de l'absence d'habilitation du président de l'association pour interjeter appel manque en fait ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la requête d'appel de l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs sites et villages du Verdon, enregistrée le 22 novembre 2007, comportait plusieurs motifs de critique du jugement du 4 octobre 2007 ; qu'au surplus, la Cour de céans, par l'effet de la décision du 24 avril 2012 et du renvoi opéré par le Conseil d'Etat, s'est trouvée saisie de plein droit du litige ; que dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rougon et tirée de l'insuffisance de motivation de la requête doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 24 juin 2004 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

5. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants (...) " ; que par groupe " de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme , il convient d'entendre un groupe de plusieurs bâtiments qui, bien que ne constituant pas un hameau, se perçoivent, compte tenu de leur implantation les uns par rapport aux autres, notamment de la distance qui les sépare, de leurs caractéristiques et de la configuration particulière des lieux, comme appartenant à un même ensemble ; que pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions déjà présentes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant ;

6. Considérant, d'une part, qu'eu égard à ses caractéristiques techniques et à sa destination, un camping ne constitue pas par lui-même une installation ou équipement public au sens des dispositions susvisées du code de l'urbanisme ; qu'au surplus, eu égard à sa nature, il n'est pas incompatible avec le voisinage des zones habitées ; que sa réalisation ne saurait donc rentrer dans le cadre des exceptions prévues par les dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant, d'autre part, qu'eu égard à sa superficie, qui se développe sur 2,5 hectares et à l'aménagement interne prévu pour le camping, qui comporte, en outre deux constructions, un bâtiment d'accueil, et des sanitaires pour une surface totale de 132 m², cette opération doit être regardée comme une opération d'urbanisation, au sens du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone arborée en limite du site classé des gorges du Verdon, dans une zone totalement vierge de constructions ; que le bâtiment " Le moulin du soleil ", construction la plus proche du camping, et qui ne saurait être assimilée à un groupe de construction, se situe à environ 600 m de celui-ci, sur l'autre rive du Verdon ; qu'à l'est du camping, le hameau de Robion, est distant de 2,8 kilomètres du projet, également séparé par le Verdon, des champs, des bois vierges de toute construction ainsi que par une route départementale ; qu'enfin les constructions éparses du village du soleil sont situées à 2 kilomètres du camping et également séparées du projet par le Verdon et par la route départementale ; que, dans ces conditions, compte tenu de la configuration des lieux et des distances séparant les différentes constructions existantes, l'urbanisation qui résulte du projet ainsi décrit ne peut être regardée comme réalisée en continuité des villages, hameaux ou groupes de constructions existants ; qu'il en résulte que le moyen invoqué pour la première fois en appel par l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs sites et villages du Verdon, et tiré de la violation des dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est fondé ; que par suite, l'arrêté du 24 juin 2004, qui a été délivré en méconnaissance de ces dispositions, doit être annulé ;

9. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation de cet arrêté ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une visite des lieux telle que prévue par l'article R. 622-1 du code de justice administrative, l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs sites et villages du Verdon est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Rougon ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rougon une somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 4 octobre 2007 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de Rougon du 24 juin 2004 est annulé.

Article 3 : La commune de Rougon versera à l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs sites et villages du Verdon une somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Rougon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs sites et villages du Verdon, et à la commune de Rougon.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01910
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Loi du 9 janvier 1985 sur la montagne.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : COHEN-SEAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-04;12ma01910 ?
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