Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 25 février 2011, sous le n° 11MA00826, présentée pour M. Jean-Claude C et Mme Méryl C demeurant tous deux ..., par la SELARL Drevet ;
M. C et Mme C demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801992 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Mandelieu-La Napoule à leur verser la somme de 10 000 euros à chacun en réparation du préjudice qu'ils ont subi suite à l'atteinte qu'a portée à leur vie privée la publication d'une lettre du premier adjoint au maire dans la publication d'informations municipales dite " Mandelieu-La Napoule Magazine " ;
2°) de condamner la commune de Mandelieu-La Napoule à leur verser à chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de condamner la commune de Mandelieu-La Napoule à leur verser à chacun une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 :
- le rapport de M. Férulla, président rapporteur ;
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
- et les observations de Me Blanco de la société d'avocats Burlett et associés, pour la commune de Mandelieu-La Napoule ;
1. Considérant que le 30 avril 2007, le conseil d'administration de l'Association des Présidents Mandolociens et Napoulois (APMN) a élu à sa présidence M. Scala en remplacement du président sortant, M. Jean-Claude C, qui avait fondé en 2001 ladite association dans le but de fédérer un certain nombre d'associations sportives et culturelles de la commune de Mandelieu-La Napoule ; qu'attribuant le résultat du vote en faveur de M. Scala à des manoeuvres du maire en place, M. C a adressé à ce dernier, le 2 mai 2007, un courrier dans lequel il fait état de ses plaintes et sollicite une passation de pouvoir en mairie ; que suite au refus du maire de ce faire, M. C a rédigé, le 12 juin 2007, deux lettres ouvertes, l'une adressée aux membres du conseil municipal, dans laquelle il dénonce les manoeuvres dont il estime avoir été l'objet et se plaint de ce que l'acharnement dont il est victime atteint également sa fille, l'autre diffusée à l'ensemble des présidents des associations de la commune ainsi que sur un site d'information en ligne, dans laquelle il met directement en cause les agissements prêtés au maire dans son éviction de la présidence de l'APMN ; que le 26 juin 2007, agissant au nom de l'équipe municipale, le premier adjoint au maire, M. Marche, a répondu à M. C en faisant valoir d'une part, que l'élection à la présidence de l'association APMN, qui relève de la sphère privée, s'était faite à l'issue d'un vote démocratique conforme aux statuts, d'autre part, que la candidature de la fille de M. C à un emploi saisonnier n'avait pas été retenue en raison de l'absence des critères techniques exigés ; qu'à l'occasion de la parution au mois de juillet 2007, du n°102 du journal d'information municipale intitulé " MLN Magazine ", la collectivité a publié ladite lettre du 26 juin 2007 ; qu'estimant que cette publication était attentatoire à leur vie privée, M. C et sa fille Méryl C ont cherché à obtenir réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la divulgation de son adresse personnelle ainsi que du différend l'opposant à la mairie pour le premier, du fait qu'il a publiquement été fait état de sa candidature malheureuse à un poste d'emploi saisonnier dans un litige qui lui était étranger, pour la seconde ; que renvoyés à mieux se pourvoir par un jugement du 10 janvier 2008 du tribunal d'instance de Cannes devant lequel ils s'étaient d'abord tournés, les requérants ont saisi dans un second temps le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi ; que M. C et sa fille Méryl C relèvent appel du jugement en date du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Mandelieu-La Napoule à leur verser la somme de 10 000 euros à chacun ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code civil : " Chacun a droit au respect de sa vie privée. / Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé " ;
En ce qui concerne M. C :
3. Considérant, en premier lieu, que la publication dans le magazine d'information municipale du différend opposant M. C, acteur de la vie publique locale, à la mairie en place, n'est pas constitutive d'une atteinte au droit au respect de la vie privée du requérant, lequel est en outre à l'origine de la diffusion publique de ce différend par la publication sur un site internet de sa lettre ouverte du 12 juin 2007 adressée à l'ensemble des présidents des associations de la commune ;
4. Considérant en second lieu que M. C n'établit pas, en tout état de cause, qu'il aurait subi un préjudice direct et certain en raison des agissements de la commune ayant consisté, par cette même publication, à divulguer son adresse personnelle ;
En ce qui concerne Mme C :
5.Considérant que Mme C reproche à la commune de l'avoir citée dans un litige qui lui était totalement étranger et d'avoir ainsi publiquement fait état de l'insuccès de sa candidature à un poste d'emploi saisonnier ; que toutefois, et pour regrettable que soit cet état de fait, l'intéressée n'établit pas la réalité du préjudice moral résultant pour elle de cette publication ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à demander réparation du préjudice causé par l'atteinte susmentionnée ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Mandelieu-La Napoule, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que M. C et Mme C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Mandelieu-La Napoule ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mandelieu-La Napoule tendant à la condamnation de M. C et Mme C au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude C, à Mme Méryl C et à la commune de Mandelieu-La Napoule.
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