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04/12/2012 | FRANCE | N°11MA00596

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2012, 11MA00596


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 14 février 2011, sous le n° 11MA00596, présentée pour Mme Rébecca B, demeurant ..., par Me Friouret ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000069 du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 2006 par laquelle le directeur de l'hôpital de la Colombière l'a admise en hospitalisation à la demande d'un tiers et de la décision en date du 25 juillet 2006 por

tant confirmation et maintien de la première décision d'admission en hospital...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 14 février 2011, sous le n° 11MA00596, présentée pour Mme Rébecca B, demeurant ..., par Me Friouret ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000069 du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 2006 par laquelle le directeur de l'hôpital de la Colombière l'a admise en hospitalisation à la demande d'un tiers et de la décision en date du 25 juillet 2006 portant confirmation et maintien de la première décision d'admission en hospitalisation à la demande d'un tiers et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier régional de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les deux décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Montpellier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juin 1990 et les entiers dépens de l'instance ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille, en date du 13 mai 2011, admettant Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B relève appel du jugement du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'admission en hospitalisation à la demande d'un tiers prise le 24 juillet 2006 par le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier et de la décision en date du 25 juillet 2006 portant confirmation et maintien de la décision d'admission en hospitalisation à la demande d'un tiers ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 24 juillet 2006 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui de ces conclusions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : / 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; / 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. / La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. / Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte clairement de ces dispositions que la demande d'admission en hospitalisation à la demande d'un tiers doit être écrite de la main du tiers demandeur, sauf dans le cas où il ne sait pas écrire ; que si le document établi par le tiers demandeur peut ne pas être totalement manuscrit, comme c'est le cas en l'espèce, certaines mentions doivent l'être impérativement ; que la demande d'admission en hospitalisation à la demande d'un tiers fait partie de ces mentions ; qu'il ressort de la demande rédigée par l'époux de Mme B, qui avait la qualité de tiers demandeur, laquelle a été produite par la requérante, que celle-ci ne comporte pas la mention manuscrite selon laquelle il demande son admission en hospitalisation à la demande d'un tiers au sein de l'hôpital la Colombière ; qu'ainsi, cette demande qui ne satisfait pas aux exigences posées par les dispositions précitées du code la santé publique est entachée d'irrégularité ; que cette irrégularité, qui prive l'intéressée d'une garantie dans le cadre de la mise en oeuvre du régime d'hospitalisation à la demande d'un tiers, entache d'illégalité la décision du 24 juillet 2006 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier a admis Mme B en hospitalisation à la demande d'un tiers ; que cette décision doit donc être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 25 juillet 2006 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3212-4 du code de la santé publique dans sa version applicable à l'espèce : " Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, il est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, qui ne peut en aucun cas être un des médecins mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3212-1, un nouveau certificat médical constatant l'état mental de la personne et confirmant ou infirmant la nécessité de maintenir l'hospitalisation sur demande d'un tiers. / Dès réception du certificat médical, le directeur de l'établissement adresse ce certificat ainsi que le bulletin et la copie des certificats médicaux d'entrée au représentant de l'Etat dans le département et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5. " ; que ces dispositions n'impliquent pas que, dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement réitère sa décision initiale si le nouveau certificat médical conclut à la nécessité de prolonger l'hospitalisation ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de maintien en hospitalisation sont irrecevables en l'absence d'une telle décision et doivent être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est uniquement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en tant qu'elle est dirigée contre la décision d'hospitalisation à la demande d'un tiers en date du 24 juillet 2006 ;

Sur les dépens :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ;

7. Considérant que la présente instance ne comporte aucuns dépens au sens des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;

9. Considérant que Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Friouret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 28 décembre 2010 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a rejeté la demande de Mme B dirigée contre la décision en date du 24 juillet 2006 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier l'a admise en hospitalisation à la demande d'un tiers, ensemble cette décision, sont annulés.

Article 2 : Le centre hospitalier régional de Montpellier versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Friouret en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rébecca B et au centre hospitalier régional de Montpellier.

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N° 11MA00596

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00596
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sanaa MARZOUG
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : FRIOURET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-04;11ma00596 ?
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